CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN),
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTIONS AU CODE DU TRAVAIL A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 4000 FRANCS D'AMENDE, A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE AINSI QU'A LA PUBLICATION ET A L'AFFICHAGE D'UN EXTRAIT DE CETTE DECISION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 172 DU DECRET N° 65-48 DU 8 JANVIER 1965, L 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, 428 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT, DECLARE LUCIEN X... ET BERNARD X... COUPABLES DES INFRACTIONS QUI LEUR SONT REPROCHEES ET CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE DE QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 4000 FRANCS POUR LE DELIT ET A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE POUR LES INFRACTIONS AUX MESURES DE PROTECTION, AVEC DIVERSES MESURES DE PUBLICITE ;
AU MOTIF QUE, SI LE DEMANDEUR AVAIT VALABLEMENT DELEGUE SES POUVOIRS A SON FILS BERNARD X... POUR LE CHANTIER DU TRANSFORMATEUR DE CONCARNEAU, L'ARTICLE 172 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 IMPOSAIT AU SEUL CHEF D'ETABLISSEMENT LES DEMARCHES POUR LA COUPURE DU COURANT ET QUE, NONOBSTANT LA NEGLIGENCE DE BERNARD X... SUR LE RESULTAT EFFECTIF DE SON INITIATIVE, LE DEMANDEUR AVAIT, PAR SON MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION LEGALE, CONCOURU A L'ELECTROCUTION DE L'OUVRIER Y... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA MEME INFRACTION A L'ARTICLE 172 NE POUVAIT ETRE RETENUE A LA FOIS CONTRE LE PREPOSE, AYANT RECU UNE DELEGATION REGULIERE POUR LE CHANTIER CONSIDERE, ET LE CHEF D'ENTREPRISE AYANT ETABLI, COMME EN L'ESPECE, LA REALITE DU TRANSFERT DE RESPONSABILITE, QUE LA FORMULATION DUDIT TEXTE N'AVAIT NI POUR EFFET NI POUR OBJET D'INTERDIRE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE NE POUVAIT ETRE IMPUTE AU DEMANDEUR, DES LORS QUE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, QUI EN A CONTREDIT LES EFFETS LEGAUX, IL RESSORTAIT QUE L'INITIATIVE DE LA COUPURE DU COURANT AVAIT ETE PRISE PAR LE DELEGUE DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS, ET PERSONNELLEMENT CONDAMNE DE CE CHEF ;
QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE NE RELEVE, EN DEHORS DE L'INOBSERVATION DE L'ARTICLE 172 N'INCOMBANT PAS, VU LE TRANSFERT DE RESPONSABILITE CONSTATE, AU DEMANDEUR, AUCUNE FAUTE PERSONNELLE EN LIEN AVEC LA CONDUITE DU CHANTIER DONT IL S'ETAIT DECHARGE ET NE POUVAIT SUIVRE LES MODALITES DES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... LUCIEN EST GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TOUTE LA PEINTURE, QUE SON FILS BERNARD EN EST LE CHEF DE TRAVAUX ET QU'A CE TITRE, CE DERNIER A ETE CHARGE DE PROCEDER AU RAVALEMENT D'UN TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE SUPPORTANT DES FILS SOUS TENSION DE 20000 VOLTS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT ENCORE QU'AUCUN DES SUSNOMMES N'A, AVANT D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX, ENGAGE LA PROCEDURE ECRITE PREVUE POUR OBTENIR LA COUPURE DU COURANT PAR L'ARTICLE 172 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, PROCEDURE QUI, AUX TERMES DE CE TEXTE, INCOMBE AU CHEF DE L'ETABLISSEMENT ;
QUE, LE 9 JUILLET 1974, L'UN DES DEUX OUVRIERS DE CETTE ENTREPRISE QUI AVAIT RECU DE BERNARD X... L'ORDRE D'EXECUTER DES TRAVAUX DE PEINTURE SUR LE TRANSFORMATEUR A ETE MORTELLEMENT ATTEINT PAR UNE DECHARGE ELECTRIQUE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR, BIEN QUE BERNARD X... AIT ADMIS AVOIR AUTORITE POUR FAIRE RESPECTER LES MESURES DE SECURITE, QUE L'INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL A ETE COMMISE PAR LUCIEN X..., QUI, SEUL, A ETE CONDAMNE DE CE CHEF, ET DECIDER, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, QU'AUSSI BIEN LE PERE QUE LE FILS, DONT L'UN N'AVAIT PAS, EN SA QUALITE DE CHEF D'ETABLISSEMENT, ACCOMPLI LES FORMALITES REGLEMENTAIRES POUR OBTENIR LA COUPURE DE COURANT ET DONT L'AUTRE AVAIT OMIS DE S'ASSURER QUE LE COURANT AVAIT ETE COUPE AVANT L'EXECUTION DES TRAVAUX, ONT TOUS DEUX COMMIS DES NEGLIGENCES GRAVES QUI CARACTERISENT LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE RETENU A LEUR CHARGE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EN CAS DE CONVICTION DE PLUSIEURS CRIMES OU DELITS, LA PEINE LA PLUS FORTE EST SEULE PRONONCEE ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LUCIEN X... A LA FOIS A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 4000 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE REPRIME PAR LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ET A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE POUR LES DELITS SANCTIONNES PAR L'ARTICLE L 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ;
QUE L'ARRET ENCOURT DES LORS LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976 EN SES SEULES DISPOSITIONS CONDAMNANT LUCIEN X... A DEUX AMENDES DE 500 FRANCS CHACUNE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.