SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 631 DU CODE DE COMMERCE, 7 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1944 (DEVENU L'ARTICLE L. 782-5 DU CODE DU TRAVAIL), 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, LIE AINSI QUE SA FEMME A LA SOCIETE COOP-RHONE MEDITERRANEE PAR UN CONTRAT QUI LUI CONFERAIT LA QUALITE DE "GERANT NON SALARIE DE SUCCURSALE DE MAISON D'ALIMENTATION DE DETAIL" AU SENS DE LA LOI DU 3 JUILLET 1944, X..., QUI AVAIT ETE MIS A PIED POUR FAUTE GRAVE LE 17 MARS 1975 ET LICENCIE LE 10 AVRIL SUIVANT, A, EXCIPANT DE SON MANDAT DE DELEGUE DU PERSONNEL, SOLLICITE SA REINTEGRATION AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DES TEXTES LEGAUX CONCERNANT CETTE CATEGORIE DE REPRESENTANT, QUE LA SOCIETE A SOULEVE L'INCOMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, SAISI DE CETTE DEMANDE, EN FAISANT VALOIR QU'ELLE REPROCHAIT AUX EPOUX X..., QUI LES CONTESTAIENT, DE GRAVES MANQUEMENTS A LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET NOTAMMENT UN DEFICIT DE STOCK IMPORTANT, CONSTATE LE 13 MARS 1975, DE SORTE QUE LE LITIGE CONCERNANT "LES MODALITES COMMERCIALES D'EXPLOITATION" DE LA SUCCURSALE DONT ILS AVAIENT EU LA GERANCE RELEVAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1944, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST CEPENDANT DECLARE COMPETENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE COOP-RHONE MEDITERRANEE CONGRE LA DECISION PRUD'HOMALE AU MOTIF QUE, A SUPPOSER QUE X... FUT LE "GERANT NON SALARIE" D'UNE SUCCURSALE DE MAISON D'ALIMENTATION, IL NE DEMANDAIT PAS QUE FUSSENT TRANCHEES LES DIFFICULTES RELATIVES AUX MODALITES D'EXPLOITATION DE CELLE-CI, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET N'A PAS PRECISE QUEL ETAIT L'OBJET DE LA DEMANDE DE X..., CE QUI NE PERMET PAS DE SAVOIR SI LA QUALIFICATION RETENUE EST JUSTIFIEE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SELON LES TERMES MEMES DES CONCLUSIONS DE X..., LA RESILIATION DE SON CONTRAT ETAIT MOTIVEE, NOTAMMENT, PAR L'EXISTENCE D'UN DETOURNEMENT DE FONDS ET QUE LE LITIGE AVAIT POUR OBJET L'ETABLISSEMENT DE LA COMPTABILITE DU NEGOCE, DE MANIERE A FAIRE APPARAITRE S'IL EXISTAIT UN SOLDE DONT IL AURAIT ETE DEBITEUR A L'EGARD DE LA SOCIETE ;
QUE CET OBJET ETAIT CONFIRME PAR LES CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE QUI INVOQUAIT DIVERS MANQUEMENTS AUX CONDITIONS D'EXPLOITATION FIXEES PAR LE CONTRAT ;
QUE, PAR CONSEQUENT, LE LITIGE, QUI SE RAPPORTAIT EFFECTIVEMENT AUX MODALITES COMMERCIALES D'EXPLOITATION, RELEVAIT BIEN DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 782-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR EXACTEMENT OBSERVE QUE LE LITIGE SE TROUVAIT DETERMINE PAR LES PRETENTIONS DE X..., RELEVE QUE CE DERNIER DEMANDAIT, NON QUE FUSSENT TRANCHEES DES DIFFICULTES RELATIVES AUX MODALITES D'EXPLOITATION DE LA SUCCURSALE, MAIS QUE FUSSENT ORDONNEE SA REINTEGRATION ET REPARE, PAR DES DOMMAGES-INTERETS, SON PREJUDICE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET MEME SI, A L'OCCASION DES DEBATS, X... A ETE AMENE A DISCUTER LES CRITIQUES FORMULEES PAR LA SOCIETE COOP-RHONE MEDITERRANEE AU SUJET DE SA GESTION, CE QUI N'ETAIT PAS DE NATURE A MODIFIER L'OBJET MEME DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CELUI-CI RELEVAIT BIEN DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.