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12/05/1977 | FRANCE | N°75-13414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1977, 75-13414


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... RAYMOND QUI AVAIT ETE ADMIS AU CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS, AYANT ETE TRANSFERE DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT PAR UNE AMBULANCE DE L'UNITE MOBILE D'URGENCE DU CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS, IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE CE TRANSPORT SUR LA BASE DU TARIF SPECIAL PREVU POUR LES AMBULANCES MEDICALISEES (DITES "LOURDES") ALORS QUE S'AGISSANT D'UN TRANSPORT "SECONDAIRE", C'EST-A-DIRE D'UNE EVACUATION SANITAIRE D'UN CENTRE DE PREMIER ACCUEIL VERS UN ETABLISSEME

NT MIEUX EQUIPE, LE TRANSFERT DU MALADE DEVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... RAYMOND QUI AVAIT ETE ADMIS AU CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS, AYANT ETE TRANSFERE DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT PAR UNE AMBULANCE DE L'UNITE MOBILE D'URGENCE DU CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS, IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE CE TRANSPORT SUR LA BASE DU TARIF SPECIAL PREVU POUR LES AMBULANCES MEDICALISEES (DITES "LOURDES") ALORS QUE S'AGISSANT D'UN TRANSPORT "SECONDAIRE", C'EST-A-DIRE D'UNE EVACUATION SANITAIRE D'UN CENTRE DE PREMIER ACCUEIL VERS UN ETABLISSEMENT MIEUX EQUIPE, LE TRANSFERT DU MALADE DEVAIT ETRE ASSURE PAR L'AMBULANCE "LOURDE" DE CE DERNIER ETABLISSEMENT DISPOSANT DANS CE DOMAINE DE MOYENS SUPERIEURS ET QUE L'UTILISATION SYSTEMATIQUE DE CELLE DU CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS POUR DES TRANSPORTS "SECONDAIRES", METTANT CE CENTRE DANS L'IMPOSSIBILITE DE REPONDRE, PENDANT LA DUREE DE CES TRANSPORTS AUX CAS DE DETRESSE SUSCEPTIBLES DE LUI ETRE SIGNALES, N'ETAIT PAS CONFORME, SINON A LA LETTRE, DU MOINS A L'ESPRIT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1965 ET DE L'ARRETE DU MEME JOUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE OBSERVE QUE NI LES DECRETS DES 2 ET 31 DECEMBRE 1965 RELATIFS AUX MOYENS MOBILES DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE, NI LES TEXTES SUBSEQUENTS NE RESERVENT CEUX-CI OU TELLE CATEGORIE DE TRANSPORT ;

QUE CES MOYENS ONT UNE VOCATION POLYVALENTE ET QUE LE CHOIX DE LEUR UTILISATION APPARTIENT AU MEDECIN CHARGE DE L'URGENCE ;

QU'EN L'ESPECE, LA CAISSE, CONTESTE NON LA NECESSITE DE RECOURIR A UNE AMBULANCE "LOURDE", MAIS SEULEMENT LA REGULARITE DE L'INTERVENTION DE CELLE DU CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS ;

QUE C'EST A L'INITIATIVE DES MEDECINS DE SERVICE QU'IL A ETE FAIT APPEL A CE VEHICULE ET QUE LES MEDECINS SONT EXPRESSEMENT VISES PARMI CEUX QUI PEUVENT REQUERIR LE DEPLACEMENT DES UNITES MOBILES ET DE SOINS D'URGENCE ;

QU'ENFIN L'AMBULANCE N'AVAIT PAS ETE UTILISEE EN DEHORS DE SON SECTEUR D'INTERVENTION, L'ARRETE PREFECTORAL PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1965 N'EN AYANT FIXE AUCUN ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LE TRANSPORT LITIGIEUX DONT LA NECESSITE MEDICALE N'ETAIT PAS CONTESTEE NE CONTREVENAIT A AUCUNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE ET QU'ETAIT ESSENTIELLEMENT CRITIQUEE LA MANIERE DONT LE CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS UTILISAIT SON UNITE MOBILE DE SECOURS ET DE SOINS D'URGENCE, QUESTION QUI ECHAPPAIT A LA COMPETENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 AVRIL 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LAON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-13414
Date de la décision : 12/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport dans un établissement de soins - Transfert d'un établissement dans un autre - Transfert assuré par des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.

* HOPITAUX - Centre hospitalier - Moyens mobiles de secours et de soins d'urgence - Utilisation - Evacuation sanitaire - Modalités.

* HOPITAUX - Centre hospitalier - Moyens mobiles de secours et de soins d'urgence - Utilisation - Modalités - Contestation - Compétence.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Etablissement hospitalier - Moyens mobiles de secours et de soins d'urgence - Utilisation - Modalités - Contestation.

Ni les décrets des 2 et 31 décembre 1965 relatifs aux moyens mobiles de secours et de soins d'urgence, ni les textes subséquents ne réservent ceux-ci à telle ou telle catégorie de transport. Par suite, une caisse primaire d'assurance maladie ne saurait refuser la prise en charge sur la base du tarif spécial prévu par les ambulances médicalisées de l'évacuation sanitaire d'un malade du centre de premier accueil où il avait été admis vers un établissement mieux équipé en soutenant que ce transport "secondaire" aurait dû être effectué, non par l'ambulance médicalisée du premier établissement, mais par celle du second, dès lors que le transport litigieux dont la nécessité médicale n'était pas contestée ne contrevenait à aucune disposition réglementaire et qu'était essentiellement critiquée la manière dont le premier établissement utilisait son unité mobile de secours et de soins d'urgence, question échappant à la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L190
Décret 65-1045 du 02 décembre 1965
Décret 65-1178 du 31 décembre 1965

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Laon, 16 avril 1975

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-05-12 (REJET) N. 75-13.415 DRSS LILLE AFFAIRE CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS X... C. CPAM LAON. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-05-12 (REJET) N. 76-10.184 DRSS


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1977, pourvoi n°75-13414, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321 P. 25 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321 P. 25 4

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Hertzog CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Donnadieu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.13414
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