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04/05/1977 | FRANCE | N°75-12972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1977, 75-12972


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA DAME A... A, PAR ACTE DU 26 AVRIL 1952, X... PAUL, EUGENE, LEONCE, LOUIS B... ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 16 JUILLET 1952, LE TRIBUNAL CIVIL DE SENS A HOMOLOGUE CET ACTE ET DECIDE QUE L'X... S'APPELERAIT DESORMAIS B... FAUVELET DE Y... ;

QUE POSTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DU JUGEMENT UN "S" FINAL A ETE AJOUTE AU MOT DE "CHARBONNIERE" SUR LA MINUTE ET SUR LES EXPEDITIONS DE L'ACTE NOTORIETE ET DU CONTRAT D'ADOPTION QUI Y ETAIENT ANNEXES ;

QUE DANS L'ACTE DE NAISSANCE DE LA DAME A..., CE NOM NE COMPORTAIT PA

S D' "S" FINAL ;

QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SENS A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA DAME A... A, PAR ACTE DU 26 AVRIL 1952, X... PAUL, EUGENE, LEONCE, LOUIS B... ;

QUE, PAR JUGEMENT DU 16 JUILLET 1952, LE TRIBUNAL CIVIL DE SENS A HOMOLOGUE CET ACTE ET DECIDE QUE L'X... S'APPELERAIT DESORMAIS B... FAUVELET DE Y... ;

QUE POSTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DU JUGEMENT UN "S" FINAL A ETE AJOUTE AU MOT DE "CHARBONNIERE" SUR LA MINUTE ET SUR LES EXPEDITIONS DE L'ACTE NOTORIETE ET DU CONTRAT D'ADOPTION QUI Y ETAIENT ANNEXES ;

QUE DANS L'ACTE DE NAISSANCE DE LA DAME A..., CE NOM NE COMPORTAIT PAS D' "S" FINAL ;

QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SENS A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LA MINUTE DU JUGEMENT ET LES PIECES ANNEXEES A CELLE-CI SOIENT RETABLIES EN LEUR ETAT ORIGINAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE DE GIRARD DE Z... ET FAIT DROIT A LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR JOINT AU FOND L'INCIDENT SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION, CE QUI A EU POUR CONSEQUENCE QUE L'AUDIENCE S'EST DEROULEE EN PRESENCE DU TIERS INTERVENANT, ALORS QUE, L'INTERVENTION ETANT IRRECEVABLE, "LA CHAMBRE DU CONSEIL EN LAQUELLE DEVAIT SIEGER LA COUR D'APPEL AURAIT ETE EXCLUSIVE DE CETTE PRESENCE", CE QUI AURAIT OBLIGE A STATUER PREALABLEMENT SUR L'INCIDENT PAR ARRET AVANT DIRE DROIT, COMME L'AVAIT DEMANDE B... FAUVELET DE Y... PAR CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS RELATIVEMENT A L'INTERVENTION DE DE GIRARD DE Z... D'UNE FIN DE NON RECEVOIR QUI NE POUVAIT ETRE APPRECIEE QU'AVEC LE FOND DU PROCES, EN JOIGNANT L'INCIDENT AU FOND, ONT PAR LA MEME REPONDU EN LES ECARTANT AUX CONCLUSIONS ET QU'EN PROCEDANT EN PRESENCE D'UNE PARTIE INTERVENANTE DONT L'INTERVENTION DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE APRES LES DEBATS SUR LE FOND, ILS N'ONT PAS POUR AUTANT PROCEDE EN PRESENCE DU PUBLIC ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC ALORS QUE DE GIRARD DE CHARBONNIERES AYANT OBTENU UNE ORDONNANCE EN DATE DU 15 JANVIER 1965 LUI PERMETTANT D'AJOUTER UN "S" FINAL A SON NOM, DECISION QUI, SELON LE MOYEN, AURAIT ETE ERRONEE, ELLE AURAIT, EN L'ABSENCE D'UNE ACTION DU MINISTERE PUBLIC POUR DEMANDER LA MISE A NEANT DE CETTE ORDONNANCE, VIOLE LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI, ET ALORS QUE, B... FAUVELET DE Y... AYANT SOUTENU QUE LE MINISTERE PUBLIC AURAIT DU AGIR PAR VOIE D'APPEL DE LA DECISION QUI A REJETE LA DEMANDE DE DE GIRARD DE Z... TENDANT A LA SUPPRESSION DE L'"S" FINAL DU NOM DE B... DE Y..., LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE A CET EGARD EN RELEVANT QUE CETTE DECISION REJETANT L'ACTION D'UN PARTICULIER N'INTERDISAIT PAS L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC, ET ALORS, ENFIN, QUE, CETTE ACTION S'EXERCANT SOUS LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU DONNER DE BASE LEGALE A SA DECISION QU'EN CONSTATANT LE CONCOURS DE TOUTES LES CONDITIONS NECESSAIRES AU DROIT D'ACTION DU MINISTERE PUBLIC ;

QUE DES MOBILES ETRANGERS A L'ORDRE PUBLIC EN SONT EXCLUSIFS ;

QUE CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DE LA COUR D'APPEL, IL AURAIT ETE NECESSAIRE QUE L'ORDRE PUBLIC SOIT GRAVEMENT AFFECTE ;

QU'IL N'Y AURAIT PAS DU Y AVOIR "LESION D'UN INTERET RIVAL", POINT SUR LEQUEL L'ARRET ATTAQUE AURAIT OMIS DE S'EXPLIQUER ;

ET QUE L'AFFIRMATION QU'IL N'Y AURAIT PAS EU ATTEINTE AUX INTERETS ET AUX DROITS DE LA DEFENSE DE B... FAUVELET DE Z... SERAIT CONTREDITE PAR UNE AUTRE CONSTATATION DE L'ARRET, PAR LES PIECES DU DOSSIER ET L'UNE AU MOINS DES DECISIONS ANTERIEUREMENT INTERVENUES ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL QUI DEVAIENT STATUER DANS LA LIMITE DE LEURS SAISINE N'ONT PAS VIOLE LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI ;

QU'EN SECOND LIEU ILS ONT CONSIDERE A BON DROIT QUE LE FAIT POUR LE MINISTERE PUBLIC DE NE PAS AVOIR INTERJETE APPEL D'UNE DECISION INTERVENUE AU COURS D'UNE PROCEDURE RELATIVE A UNE DEMANDE DE RECTIFICATION FAITE PAR UN PARTICULIER NE LUI INTERDISAIT PAS D'AGIR ULTERIEUREMENT POUR DEMANDER CETTE RECTIFICATION, QU'ENSUITE L'ARRET ATTAQUE A JUSTEMENT ADMIS QUE LE MINISTERE PUBLIC ETAIT FONDE A AGIR TANT EN VERTU DE L'ARTICLE 99 DU CODE CIVIL QUE DE L'ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS APPLICABLE, POUR FAIRE DISPARAITRE LES ALTERATIONS APPORTEES A LA MINUTE DU JUGEMENT HOMOLOGUANT L'ADOPTION DE B... FAUVELET DE Y... ET LA FAIRE REMETTRE EN SON ETAT ORIGINAIRE, CE QUI NE POUVAIT LESER UN INTERET LEGITIME ;

QU'ENFIN LES GRIEFS DE CONTRADICTION NE SONT PAS RECEVABLES FAUTE DE PRECISER LES SECONDS TERMES DE LA CONTRADICTION ;

QUE DES LORS AUCUN DES TROIS DERNIERS MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12972
Date de la décision : 04/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Etat civil - Rectifiction - Tiers intervenant - Intervention déclarée irrecevable après débats au fond - Instance s'étant déroulée en présence du public (non).

Saisis de l'intervention d'un tiers intervenant, et des conclusions de la partie principale-laquelle soutient qu'il doit être statué avant dire droit sur la recevabilité de l'intervention, puis, par une seconde décision sur le fond prise en Chambre du Conseil en raison de la nature de l'affaire - les juges du fait, qui joignent l'incident au fond et en procédant en présence de la partie intervenante dont l'intervention devait être déclarée irrecevable après les débats au fond, n'ont pas pour autant procédé en présence du public.

2) ETAT-CIVIL - Rectification - Demande du ministère public - Recevabilité - Décision antérieure de rejet sur l'action d'un particulier - Parquet s'étant abstenu de faire.

Le fait pour le ministère public de ne pas avoir interjeté appel d'une décision intervenue au cours d'une procédure relative à une demande de rectification d'état-civil faite par un particulier en vue d'obtenir la rectification du nom patronymique d'une autre personne ne lui interdisait pas d'agir ultérieurement pour demander cette rectification laquelle avait été rejetée par la décision précédemment intervenue.


Références :

Code civil 1351
Code civil 99
Code de procédure civile 855

Décision attaquée : Cour d'appel Reims, 28 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1977, pourvoi n°75-12972


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12972
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