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04/05/1977 | FRANCE | N°75-12633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1977, 75-12633


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER VEUVE PAYSANT PROPRIETAIRE DE VALEURS MOBILIERES QU'ELLE DETENAIT AU JOUR DU DECES DE SON MARI, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA POSSESSION QU'ELLE EN AVAIT N'ETAIT PAS EQUIVOQUE ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, PAYSANT, FILS ET UNIQUE HERITIER DU DEFUNT, AVAIT SOUTENU "QUE LA POSSESSION EST CLANDESTINE LORSQU'UN HERITIER, BENEFICIAIRE D'UN DON X... OCCULTE, A DISSIMULE, JUSQU'AU DEPOT D'UNE PLAINTE PENALE, QU'I

L POSSEDAIT DES TITRES AYANT APPARTENU AU DEFUNT ET QUE TEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER VEUVE PAYSANT PROPRIETAIRE DE VALEURS MOBILIERES QU'ELLE DETENAIT AU JOUR DU DECES DE SON MARI, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA POSSESSION QU'ELLE EN AVAIT N'ETAIT PAS EQUIVOQUE ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, PAYSANT, FILS ET UNIQUE HERITIER DU DEFUNT, AVAIT SOUTENU "QUE LA POSSESSION EST CLANDESTINE LORSQU'UN HERITIER, BENEFICIAIRE D'UN DON X... OCCULTE, A DISSIMULE, JUSQU'AU DEPOT D'UNE PLAINTE PENALE, QU'IL POSSEDAIT DES TITRES AYANT APPARTENU AU DEFUNT ET QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE MOYEN TIRE DU CARACTERE CLANDESTIN DE LA POSSESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y EST LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12633
Date de la décision : 04/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Possession - Caractère clandestin - Valeurs mobilières.

* POSSESSION - Caractère - Conclusions - Absence de réponse.

* VALEURS MOBILIERES - Titres au porteur - Possession - Caractères - Caractère clandestin - Conclusions - Absence de réponse.

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, la Cour d'appel qui déclare une femme propriétaire de valeurs mobilières qu'elle détenait au jour du décès de son mari, au motif que la possession qu'elle en avait n'était pas équivoque, sans répondre aux conclusions d'appel du fils et unique héritier du défunt qui invoquait le caractère clandestin de cette possession.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 12 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-04-30 Bulletin 1970 I N. 144 p.116 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1977, pourvoi n°75-12633, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 205 P. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 205 P. 162

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.12633
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