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04/05/1977 | FRANCE | N°75-11869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1977, 75-11869


SUR LE MOYEN ADDITIONNEL QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 5 FEVRIER 1965 A RECTIFIE L'ACTE DE NAISSANCE DE DE GIRARD DE Y... PAR L'ADJONCTION D'UN "S" FINAL AU DERNIER MOT DE CE NOM ;

QUE RIVOLLET FAUVELET DE X... A FORME TIERCE OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE ;

QUE STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE CETTE VOIE DE RECOURS POUR DEFAUT D'INTERET ET A CONDAMNE RIVOLLET FAUVELET DE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A DE GIRARD DE Y..., DEMAND

EUR RECONVENTIONNEL ;

ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QU'...

SUR LE MOYEN ADDITIONNEL QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 5 FEVRIER 1965 A RECTIFIE L'ACTE DE NAISSANCE DE DE GIRARD DE Y... PAR L'ADJONCTION D'UN "S" FINAL AU DERNIER MOT DE CE NOM ;

QUE RIVOLLET FAUVELET DE X... A FORME TIERCE OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE ;

QUE STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE CETTE VOIE DE RECOURS POUR DEFAUT D'INTERET ET A CONDAMNE RIVOLLET FAUVELET DE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A DE GIRARD DE Y..., DEMANDEUR RECONVENTIONNEL ;

ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QU'EN PREMIERE INSTANCE IL AURAIT DU ETRE STATUE NON PAR ORDONNANCE MAIS PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET QUE LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE PRISES SUR CE POINT ;

MAIS ATTENDU QUE SI DANS SES CONCLUSIONS RIVOLLET FAUVELET DE X... A INDIQUE INCIDEMMENT QU'IL N'AURAIT PAS DU ETRE STATUE PAR VOIE DE SIMPLE ORDONNANCE, IL N'EN A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE ET QU'IL NE PEUT PAS PRETENDRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EST NULLE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;

SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA TIERCE OPPOSITION IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ALORS QUE RIVOLLET FAUVELET DE X... N'ETANT PAS UN PARTICULIER MAIS UN JOURNALISTE, ECRIVAIN ET CONFERENCIER, LE NOM SOUS LEQUEL IL S'EST FAIT CONNAITRE SERAIT COMME TEL PROTEGE PAR LA LOI ET QUE SA DEFENSE CONSTITUERAIT UN INTERET LEGITIME QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECONNAITRE EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES A CET EGARD, ALORS QU'EN SECOND LIEU DE GIRARD DE Y... AURAIT RECONNU QUE LA DIFFERENCE DE FORME ENTRE LES DEUX NOMS AURAIT ETE DE NATURE A LUI DONNER SATISFACTION, QU'EN TOUT CAS L'ARRET DU 16 FEVRIER 1970 N'AURAIT ACCUEILLI L'ACTION ORIGINAIRE DE CELUI-CI QU'EN RAISON DE L'ABSENCE A CETTE DATE D'UNE DECISION AYANT FAIT DROIT A LA TIERCE OPPOSITION CE QUI ENTRAINERAIT LA CADUCITE DE CET ARRET DES LORS QU'IL SERAIT FAIT DROIT A CELLE-CI ET QUE SUR LES CONCLUSIONS EN CE SENS LA COUR D'APPEL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE, ALORS QU'EN TROISIEME LIEU LA COUR DE RENVOI AURAIT JUGE UN AUTRE PROCES QUE CELUI QUI LUI ETAIT SOUMIS PUISQUE C'EST DE GIRARD DE Y... ET NON RIVOLLET FAUVELET DE X... QUI A INVOQUE UNE POSSIBILITE DECONFUSION ENTRE LES DEUX NOMS ;

QU'UNE DECISION QUI SERAIT "VICIEUSE" ET NULLE NE SAURAIT ETRE RETROACTIVEMENT VALIDEE ET RENDUE INTANGIBLE PAR SES PROPRES EFFETS, QUE, LES PRINCIPES REGISSANT LES DERNIERES DECISION RENDUES ENTRE LES MEMES PARTIES NE POUVANT ETRE RENVERSES D'UNE INTANCE A L'AUTRE, L'INVOCATION DE L'ARRET DU 16 FEVRIER 1970 AURAIT FAIT A LA COUR D'APPEL L'OBLIGATION DE JUGER LA TIERCE OPPOSITION SELON LES MEMES PRINCIPES QUI EN FORMENT LE SOUTIEN ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU SUR CES POINTS AUX CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE POUR DECLARER LA TIERCE OPPOSITION IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR L'ARRET DU 16 FEVRIER 1970 QUI A INTERDIT A RIVOLLET FAUVELET DE X... DE N'UTILISER QUE LA SECONDE PARTIE DE SON NOM ;

QU'ELLE A RELEVE QUE LES ACTIONS INTENTEES PAR DE GIRARD DE Y... CONTRE RIVOLLET FAUVELET DE X... NE PORTAIENT PAS SUR L'ORTOGRAPHE DU DERNIER MOT DE CE NOM MAIS SUR LA FACULTE POUR LUI DE NE PORTER QUE LE SEUL NOM DE "DE X...", ET A RETENU QUE LA SEULE ADJONCTION D'UN "S" FINAL AU NOM DE GIRARD DE Y... N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE CONFUSION AVEC LE NOM DE L'AUTEUR DE LA TIERCE OPPOSITION DANS LA MESURE OU IL PORTAIT SON NOM DANS SON INTEGRALITE COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION LEGALE ;

QU'AYANT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS IL LUI APPARTENAIT DE SE PRONONCER SOUVERAINEMENT SUR L'EXISTENCE DU PREJUDICE INVOQUE ET DE DECIDER SI RIVOLLET FAUVELET DE X... AVAIT UN INTERET SUFFISANT POUR FORMER UNE TIERCE OPPOSITION ET QUE SON APPRECIATION SUR CE POINT ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SONT PAS FONDES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECUEILLI LES DEUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DE GIRARD DE Y... FONDEES LA PREMIERE SUR L'ARRET DU 16 FEVRIER 1970, LA SECONDE SUR LE CARACTERE DIFFAMATOIRE ET INJURIEUX DES CONCLUSIONS DE RIVOLLET FAUVELET DE X..., AU MOTIF, SELON LE MOYEN, QUE LA TIERCE OPPOSITION AVAIT ETE REJETEE COMME DEPOURVUE D'INTERET, ALORS QUE CES DEMANDES "NECESSITAIENT UN EXAMEN AU FOND DES LORS QU'ELLES OUVRAIENT UNE ALTERNATIVE DONT LA SOLUTION EN DEPENDAIT" ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS ACCUEILLI EN LEUR PRINCIPE LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DE GIRARD DE Y... AU MOTIF QUE LA TIERCE OPPOSITION ETAIT DECLAREE IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ;

QU'AINSI LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT, DOIT ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 JANVIER 1975, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11869
Date de la décision : 04/05/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE-OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Préjudice personnel - Appréciation souveraine des juges du fond.

L'appréciation que font les juges du fait de l'intérêt qu'une partie peut avoir de former tierce-opposition est souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambres réunies), 28 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1977, pourvoi n°75-11869


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.11869
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