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21/04/1977 | FRANCE | N°76-90135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1977, 76-90135


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE SECLIN CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4E CHAMBRE) EN DATE DU 17 DECEMBRE 1975, QUI A REJETE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LADITE UNION DE SYNDICATS CONTRE X... (JACQUES), PREVENU D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412 ET L 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 ET 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQU

E A RELAXE UN EMPLOYEUR DES FINS DE LA POURSUITE DIRI...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE SECLIN CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4E CHAMBRE) EN DATE DU 17 DECEMBRE 1975, QUI A REJETE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LADITE UNION DE SYNDICATS CONTRE X... (JACQUES), PREVENU D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412 ET L 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 ET 595 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN EMPLOYEUR DES FINS DE LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS SON ENTREPRISE ;
AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR, LORSQU'IL A APPRIS LA CONSTITUTION DE LA SECTION SYNDICALE, A MENACE SES SALARIES DE SUPPRIMER TOUS LES AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES ;
QU'AU TERME D'UNE DELIBERATION PROVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR MAIS OU CELUI-CI N'ETAIT PAS PRESENT, LES SALARIES ONT DISSOUT LA SECTION ;
QUE S'IL EST EXACT QUE LE CHEF D'ENTREPRISE NE DOIT EMPLOYER AUCUN MOYEN DE PRESSION EN FAVEUR OU A L'ENCONTRE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE, CETTE OBLIGATION N'EST SANCTIONNEE QUE PAR DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ENTRAVE A LA LIBERTE SYNDICALE IMPLIQUE DES ACTES MATERIELS TELS QUE S'EN PUISSE DEDUIRE UNE INTENTION DELICTUELLE ;
QU'ON NE SAURAIT ASSIMILER LE REFLEXE AUQUEL A CEDE LE PREVENU, QUELLE QU'EN AIT ETE LA VIVACITE, A L'INTENTION DELIBEREE D'ECHAPPER A LA REGLEMENTATION DU DROIT SYNDICAL, QU'A TOUT LE MOINS LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES CETTE REACTION S'EST MANIFESTEE FONT NAITRE UN SERIEUX DOUTE SUR CETTE INTENTION ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT, SANS COMMETTRE LE DELIT D'ENTRAVE AU DROIT SYNDICAL, SOUSTRAIRE SON ENTREPRISE AUX DISPOSITIONS QUI REGISSENT LA SECTION SYNDICALE ET LA DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL PAR UNE DELIBERATION DES SALARIES ;
QU'EN CONSTATANT QU'EN L'ESPECE, LES SALARIES AVAIENT, PAR UNE DELIBERATION PROVOQUEE PAR LEUR EMPLOYEUR, DISSOUT LA SECTION SYNDICALE, CE QU'ILS N'AVAIENT PAS LE POUVOIR DE FAIRE, D'AILLEURS, ET EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE L'INFRACTION ETAIT CARACTERISEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST INTERDIT A TOUT EMPLOYEUR DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE POUR ARRETER SES DECISIONS EN CE QUI CONCERNE L'OCTROI D'AVANTAGES SOCIAUX ;
QUE CETTE PRESCRIPTION EST SANCTIONNEE PAR LE DELIT D'ENTRAVE ;
QU'EN CONSTATANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT, EN L'ESPECE, MENACE LES SALARIES DE SUPPRIMER TOUS LES AVANTAGES SOCIAUX EXISTANTS SI CEUX-CI NE SUPPRIMAIENT PAS LA SECTION SYNDICALE ET EN REFUSANT DE CONSIDERER QUE LE DELIT D'ENTRAVE ETAIT CONSTITUE, LA COUR D'APPEL A, DERECHEF, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'EN RELEVANT, EN PREMIER LIEU, QU'APRES AVOIR PROFERE SES MENACES DE SUPPRIMER LES AVANTAGES SOCIAUX, L'EMPLOYEUR AVAIT CONVOQUE LE DELEGUE SYNDICAL DESIGNE, L'AVAIT LAISSE LIBRE DE CHOISIR ENTRE LA FORMULE SYNDICALE ET LA FORMULE DE CONCERTATION ANCIENNE ET L'AVAIT PRIE DE REUNIR LES SYMPATHISANSTS POUR QUE REPONSE LUI SOIT DONNEE, ET EN AFFIRMANT, EN SECOND LIEU, QUE LE REFLEXE AUQUEL L'EMPLOYEUR AVAIT CEDE N'ETAIT PAS ASSIMILABLE A L'INTENTION D'ECHAPPER A LA REGLEMENTATION DU DROIT SYNDICAL ET QUE CETTE REACTION FAISAIT NAITRE UN DOUTE SUR CETTE INTENTION, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE DANS SES MOTIFS ET A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 412-1 DU CODE DU TRAVAIL, LES SYNDICATS PEUVENT S'ORGANISER LIBREMENT DANS TOUTES LES ENTREPRISES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L 412-4, L 412-5 ET L 412-10 DU MEME CODE QUE, DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT HABITUELLEMENT AU MOINS CINQUANTE SALARIES, CHAQUE SYNDICAT REPRESENTATIF PEUT CONSTITUER UNE SECTION SYNDICALE ET, DANS CE CAS, DESIGNER UN OU PLUSIEURS DELEGUES SYNDICAUX POUR LE REPRESENTER AUPRES DU CHEF D'ENTREPRISE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARTICLE L 461-2 DUDIT CODE PUNIT DE PEINES CORRECTIONNELLES TOUTE ENTRAVE APPORTEE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DEFINI PAR LES ARTICLES PRECITES ;
ATTENDU, EN FAIT, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., CHEF D'UNE ENTREPRISE EMPLOYANT HABITUELLEMENT PLUS DE CINQUANTE SALARIES, AYANT RECU NOTIFICATION DE LA CONSTITUTION D'UNE SECTION SYNDICALE ET DE LA DESIGNATION CORRELATIVE D'UN DELEGUE SYNDICAL, A REUNI SON PERSONNEL POUR L'ECLAIRER SUR LES CONSEQUENCES D'UNE POURSUITE DE L'ACTION SYNDICALE ET A, POUR CE MOTIF, DECIDE DANS UN PREMIER TEMPS LA SUPPRESSION DE COMMODITES ACCORDEES PRECEDEMMENT AUX TRAVAILLEURS ET CONSISTANT DANS LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE CERTAINES BOISSONS AINSI QUE DANS LA FACULTE DE PRENDRE DES REPAS A L'INTERIEUR DES ATELIERS ;
QUE CES MESURES ONT ETE MISES A EXECUTION LE JOUR MEME ;
QUE, REUNIS A LA DEMANDE DU PREVENU MAIS HORS SA PRESENCE, LES SYMPATHISANTS DE L'ORGANISATION SYNDICALE INTERESSEE ONT ALORS DECIDE DE DISSOUDRE LEUR SECTION ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER, EN CET ETAT, LA RELAXE DE X..., PREVENU DU DELIT D'ENTRAVE PREVU PAR L'ARTICLE L 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE LA REACTION DE CET EMPLOYEUR A L'ANNONCE DE LA CREATION D'UNE SECTION SYNDICALE N'A CONSTITUE QU'UNE SAUTE D'HUMEUR, QUE LES SANCTIONS PRISES PAR LUI N'ONT PAS ETE MAINTENUES, QUE LA MENACE QU'ELLES REPRESENTAIENT N'ETAIT PAS D'UNE GRAVITE TELLE QU'ELLES EUSSENT PU CONSTITUER UNE PRESSION SERIEUSE SUR DES OUVRIERS DETERMINES ET QU'AINSI, QUELLE QU'EN AIT ETE LA VIVACITE, LE REFLEXE AUQUEL A CEDE LE PREVENU NE SAURAIT, SELON LA COUR, ETRE ASSIMILE A L'INTENTION DELIBEREE D'ECHAPPER A L'APPLICATION DU DROIT DEFINI PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS PRECITEES DE L'ARRET ETABLISSAIENT L'EXISTENCE DE MESURES DE RETORSION, VOIRE, AUX TERMES DE L'ARRET, DE SANCTIONS DECIDEES ET APPLIQUEES PAR L'EMPLOYEUR AFIN DE FAIRE ECHEC A L'EXERCICE, PAR UN SYNDICAT REPRESENTATIF, DE SON DROIT LEGAL DE S'ORGANISER LIBREMENT DANS L'ENTREPRISE, D'Y CONSTITUER UNE SECTION SYNDICALE, ET D'Y ETRE REPRESENTE PAR UN DELEGUE SYNDICAL ;
QU'AINSI SE TROUVAIT CARACTERISE LE DELIT D'ENTRAVE REPROCHE AU PREVENU ;
QU'EN CET ETAT, LES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR LA COUR D'APPEL A L'APPUI DE SA DECISION, S'ILS ETAIENT DE NATURE A CONSTITUER DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, NE POUVAIENT CEPENDANT FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A MECONNU LES REGLES DE DROIT CI-AVANT RAPPELEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 17 DECEMBRE 1975, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES FORMEE PAR L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE SECLIN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION INTERVENUE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90135
Date de la décision : 21/04/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Entrave à son exercice - Mesures de rétorsion.

Constitue le délit d'entrave prévu par l'article L 461-2 du Code du travail, l'utilisation par l'employeur de mesures de rétorsion exercée sur le personnel pour faire échec à l'organisation d'un syndicat dans l'entreprise ainsi qu'à l'exercice par le syndicat des droits définis par les articles L 412-4 et suivants du Code du travail.


Références :

Code du travail L412-4 S.
Code du travail L461-2

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 17 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1977, pourvoi n°76-90135, Bull. crim. N. 126 P. 312
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 126 P. 312

Composition du Tribunal
Président : M. Depaule CAFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.90135
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