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23/03/1977 | FRANCE | N°76-60196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-60196


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 133-2, L. 433-2, R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT AUTONOME CFT DE LA METALLURGIE DES ETABLISSEMENTS ECRIM, NON REPRESENTATIF DANS LE PREMIER COLLEGE ELECTORAL A L'OCCASION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 16 JUILLET 1976, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AYANT STIGMATISE L'USAGE DE LA GREVE, LEDIT SYNDICAT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE

COMME AYANT UNE INDEPENDANCE SUFFISANTE, ALORS QUE L...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 133-2, L. 433-2, R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 POUR DEFAUT, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT AUTONOME CFT DE LA METALLURGIE DES ETABLISSEMENTS ECRIM, NON REPRESENTATIF DANS LE PREMIER COLLEGE ELECTORAL A L'OCCASION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 16 JUILLET 1976, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'AYANT STIGMATISE L'USAGE DE LA GREVE, LEDIT SYNDICAT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT UNE INDEPENDANCE SUFFISANTE, ALORS QUE LA DECISION ATTAQUEE A DENATURE LES DECLARATIONS DU SYNDICAT DEMANDEUR AU POURVOI RELATIVES A LA GREVE EN RETENANT QU'IL STIGMATISAIT L'USAGE DE LA GREVE APRES AVOIR ENONCE QU'IL AVAIT DECLARE ENTENDRE N'EN USER QU'EN DERNIER RESSORT ET S'EST CONTREDIT EN RELEVANT PAR LA SUITE LA PRESENCE DE CE SYNDICAT AUPRES DES GREVISTES LORS DES DEUX GREVES DE SEPTEMBRE 1975 ET MAI 1976, ET ALORS QUE LA CONCEPTION DE L'USAGE DE LA GREVE SUR LAQUELLE LE JUGE N'A PAS A SE PRONONCER NE CONSTITUE PAS UN CRITERE DE REPRESENTATIVITE DE SORTE QUE LE JUGE NE POUVAIT SE FONDER ESSENTIELLEMENT SUR SA CONCEPTION PERSONNELLE A CET EGARD POUR REFUSER DE RECONNAITRE L'INDEPENDANCE DU SYNDICAT SUSVISE DONT IL ADMET, PAR AILLEURS, QUE SES COTISATIONS LUI PROCURAIENT DES RESSOURCES SUFFISANTES ET REFUSER, PAR DES MOTIFS INDIVISIBLES DE RECONNAITRE SA REPRESENTATIVITE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR DECLARER LE SYNDICAT AUTONOME DE LA METALLURGIE DES ETABLISSEMENTS ECRIM NON REPRESENTATIF AU SEIN DU PREMIER COLLEGE ELECTORAL DE CETTE ENTREPRISE, LE JUGE DU FOND A EGALEMENT RETENU LA FAIBLESSE DES EFFECTIFS DUDIT SYNDICAT ET DE SON AUDIENCE DANS LE COLLEGE CONSIDERE, AINSI QUE LA FAIBLESSE DE SA PARTICIPATION A LA VIE SYNDICALE ;

QUE CES MOTIFS, QUI NE SONT PAS CRITIQUES PAR LE MOYEN, SUFFISENT A JUSTIFIER DE CE CHEF LE JUGEMENT ATTAQUE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN ;

VU LES ARTICLES L. 133-2, L. 420-7, L. 433-2, R. 420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE RECONNAITRE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT AUTONOME CFT DE LA METALLURGIE DES ETABLISSEMENTS ECRIM AU SEIN DU DEUXIEME COLLEGE ELECTORAL DE CETTE ENTREPRISE A L'OCCASION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU 16 JUILLET 1976, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE, SI CE SYNDICAT COMPTAIT DES EFFECTIFS INSUFFISANTS -13 ADHERENTS SUR 50 SALARIES CADRES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES- 8 DE CEUX-CI SUR 10 AVAIENT DES RESPONSABILITES HIERARCHIQUES DE COMMANDEMENT NE LEUR PERMETTANT PAS D'AUTONOMIE VIS-A-VIS DE L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE RIEN NE PERMET DE DISTINGUER A L'INTERIEUR DU COLLEGE DES CADRES, SELON QU'IL S'AGIT D'EMPLOYES AYANT UN PLUS OU MOINS GRAND POUVOIR DE COMMANDEMENT, A L'EXCEPTION DE CEUX QUI REPRESENTENT L'EMPLOYEUR VIS-A-VIS DU PERSONNEL DE CE COLLEGE ;

QUE, DES LORS, EN AJOUTANT AUX DISPOSITIONS SUSVISEES UNE RESTRICTION QU'ELLES NE COMPORTAIENT POINT LE TRIBUNAL LES A VIOLEES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DU DEUXIEME COLLEGE ELECTORAL, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUILLET 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LISIEUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-60196
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque collège électoral.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Délégués du personnel - Appréciation sur le plan de l'entreprise.

Dès lors que le juge du fond a, pour déclarer un syndicat non représentatif au sein du premier collège électoral d'une entreprise, pour les élections des délégués du personnel, retenu la faiblesse des effectifs dudit syndicat et de son audience dans le collège considéré ainsi que la faiblesse de sa participation à la vie syndicale, ces motifs suffisent à justifier sa décision, peu important à cet égard qu'elle ait au surplus fait état de l'insuffisance d'indépendance du syndicat, révélée par la circonstance qu'il ait stigmatisé l'usage de la grève.

2) ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Critères.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectifs - Critère suffisant.

Encourt la cassation la décision par laquelle un tribunal d'instance déclare un syndicat non représentatif au sein du deuxième collège électoral d'une entreprise pour les élections des délégués du personnel, au motif que, si ce syndicat comportait des effectifs suffisants, la plupart de ses membres avaient des responsabilités hiérarchiques de commandement ne leur permettant pas d'autonomie vis-à-vis de l'employeur, alors que rien ne permet de distinguer, à l'intérieur du collège des cadres, selon qu'il s'agit d'employés ayant un plus ou moins grand pouvoir de commandement, à l'exception de ceux qui représentent l'employeur vis-à-vis du personnel de ce collège.


Références :

(2)
Code du travail L133-2 CASSATION
Code du travail L420-7 CASSATION
Code du travail L433-2 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lisieux, 15 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-18 Bulletin 1975 V N. 154 (2) p.136 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-02-04 Bulletin 1976 V N. 73 p.59 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1977, pourvoi n°76-60196, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 220 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 220 P. 173

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Astraud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.60196
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