La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1977 | FRANCE | N°75-90370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1977, 75-90370


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUELINE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DES BIENS DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1974, QUI A PROCEDE A LA LIQUIDATION DES SUITES CIVILES DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS PAR Z... (ALAIN).
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE L 470 DU C

ODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE ...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUELINE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DES BIENS DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1974, QUI A PROCEDE A LA LIQUIDATION DES SUITES CIVILES DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS PAR Z... (ALAIN).
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, FAISANT MASSE DE L'ENSEMBLE DES INDEMNITES POUR PREJUDICE MATERIEL DUES A LA DEMANDERESSE TANT POUR ELLE-MEME QU'EN QUALITE DE TUTRICE DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, A DIT QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT POURRAIT CONSERVER L'INTEGRALITE DES SOMMES DEMEURANT DISPONIBLES APRES REMBOURSEMENT A LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES ARRERAGES ECHUS DES PENSIONS SERVIES AUX AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, A CHARGE PAR LUI DE REMBOURSER A LA CAISSE LES ARRERAGES A ECHOIR DANS LES LIMITES DU CAPITAL DISPONIBLE ;
ALORS QUE LA CAPITALISATION DES RENTES SERVIES PAR LA CAISSE A LA VEUVE ET AUX TROIS ENFANTS DE LA VICTIME DEVAIT ETRE EFFECTUEE INDIVIDUELLEMENT ET SEPAREMENT POUR CHAQUE AYANT CAUSE, LES ENFANTS DEVANT PERCEVOIR LE SURPLUS DE L'INDEMNITE QUI LEUR A ETE PERSONNELLEMENT ATTRIBUEE, APRES DEDUCTION DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE QUI LEUR EST PERSONNELLEMENT VERSEE, SANS AVOIR A SUPPORTER LA CHARGE DU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE SERVIE A LEUR MERE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, LORSQU'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL A ETE CAUSE PAR UN TIERS, SI L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUTORISE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS LEGALES A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI CORRESPOND AU PREJUDICE MATERIEL DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, CE RECOURS NE PEUT S'EXERCER POUR CE QUI CONCERNE CHACUN DE CES AYANTS DROIT, QUE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE QUI LUI EST PERSONNELLEMENT ALLOUEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ETE SAISIE PAR LA DAME X... (JACQUELINE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES TROIS ENFANTS MINEURS, D'UNE DEMANDE EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT Z... A ETE DEFINITIVEMENT DECLARE COUPABLE SUR LA PERSONNE DE Y... (MARIUS), VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE LES DIFFERENTS CHEFS DU PREJUDICE, TANT MATERIEL QUE MORAL, SUBI PAR LA VEUVE ET LES ENFANTS DE LA VICTIME, A MIS A LA CHARGE DE Z..., EN FONCTION DE LA PART DE RESPONSABILITE RETENUE CONTRE LUI, LES DEUX TIERS DU TOTAL DE CES INDEMNITES ET L'A REGULIEREMENT CONDAMNE A VERSER A LA PARTIE CIVILE, PAR PRIORITE SUR LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'OBSEQUES ET DES INDEMNITES CORRESPONDANT AU PREJUDICE MORAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET S'EST ENSUITE BORNE A RETRANCHER LE MONTANT DE CES PAIEMENTS PRIORITAIRES DE LA SOMME TOTALE DUE PAR LE PREVENU, POUR CONDAMNER CELUI-CI A REMBOURSER A LA CAISSE, SUR LE RELIQUAT GLOBAL DE CETTE SOMME, LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DES RENTES DE VEUVE ET D'ORPHELINS SERVIES A RAISON DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES INDEMNITES ALLOUEES SEPAREMENT A CHAQUE AYANT DROIT DE LA VICTIME EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL NE REPRESENTENT QUE LE MONTANT DU DOMMAGE PERSONNELLEMENT SUBI, A CET EGARD, POUR CHACUN D'EUX ET NE PEUVENT ETRE CONFONDUES ENTRE ELLES POUR SERVIR INDISTINCTEMENT AUX DIVERS REMBOURSEMENTS POURSUIVIS PAR LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA REPARTITION ENTRE LES AYANTS DROIT DE Y... (MARIUS) ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE Z..., LES EVALUATIONS DE CES INDEMNITES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90370
Date de la décision : 23/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Pluralité d'ayants droit - Indemnités allouées séparément à chacun d'eux.

Le droit à remboursement des caisses de sécurité sociale ne peut s'exercer, en cas d'accident mortel du travail, qu'à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, qui correspond au préjudice matériel des ayants droit de la victime. Il s'ensuit que les indemnités allouées séparément à chacun de ces ayants droit ne représentent que la réparation du préjudice personnellement subi par chacun d'eux et ne peuvent être confondues entre elles pour servir indistinctement aux divers remboursements poursuivis par la sécurité sociale (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre correctionnelle ), 05 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1977, pourvoi n°75-90370, Bull. crim. N. 110 P. 269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 110 P. 269

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Depaule
Avocat(s) : Demandeur M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.90370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award