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22/03/1977 | FRANCE | N°75-11279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 1977, 75-11279


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME X... A FAIT UNE CHUTE DANS UN ESCALIER DES LOCAUX DU BUFFET DE LA GARE DE SAINT-LOUIS, GERE PAR SCHMITT, ALORS QU'ELLE SE RENDAIT AUX TOILETTES DE CET ETABLISSEMENT ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ (CPAM) A ASSIGNE SCHMITT EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES A LA SUITE DE CET ACCIDENT ET APPELE LA SNCF "EN GARANTIE";

QUE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DEVANT LAQUELLE LA CPAM AVAIT APPELE LA SNCF EN DECLARATION D'ARRET COMMUN

, A REJETE LA DEMANDE DE LA CPAM ET L'A CONDAMNEE A PAYER D...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME X... A FAIT UNE CHUTE DANS UN ESCALIER DES LOCAUX DU BUFFET DE LA GARE DE SAINT-LOUIS, GERE PAR SCHMITT, ALORS QU'ELLE SE RENDAIT AUX TOILETTES DE CET ETABLISSEMENT ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ (CPAM) A ASSIGNE SCHMITT EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES A LA SUITE DE CET ACCIDENT ET APPELE LA SNCF "EN GARANTIE";

QUE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, DEVANT LAQUELLE LA CPAM AVAIT APPELE LA SNCF EN DECLARATION D'ARRET COMMUN, A REJETE LA DEMANDE DE LA CPAM ET L'A CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SNCF, A LAQUELLE ELLE A REFUSE DE DECLARER L'ARRET COMMUN ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LA DEMANDE AVAIT ETE UNIQUEMENT FONDEE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET QU'IL AURAIT APPARTENU A LA CPAM DE RAPPORTER LA PREUVE D'UN CONTRAT PREEXISTANT, D'OU IL SERAIT RESULTE UNE OBLIGATION DE SECURITE ENVERS LA VICTIME, ALORS QUE L'ARGUMENTATION NOUVELLE RELATIVE A LA PREUVE PREALABLE D'UN CONTRAT N'AURAIT PAS ETE CONSIGNEE DANS UN ECRIT, NI, DE CE FAIT, ANNEXEE AU PROCES-VERBAL "D'ENQUETE" CONFORMEMENT A L'ARTICLE 298 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, ET N'AURAIT PAS PU ETRE PRISE EN CONSIDERATION PAR LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, A CONSTATE QUE L'AVOCAT DE SCHMITT AVAIT, LORS DU DEBAT ORAL, PRIS LES CONCLUSIONS DE SON MEMOIRE ANTERIEUR ET CONTESTE "L'EXISTENCE D'UN CONTRAT EN FAISANT VALOIR QU'IL APPARTIENT A LA CPAM DE RAPPORTER LA PREUVE DU FAIT QUE LA DAME X... A CONSOMME AU BUFFET" ;

QUE L'EXACTITUDE DE CETTE MENTION N'EST PAS CONTESTEE PAR LA CPAM ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION QUE LA CPAM AIT, ALORS, CONTESTE LA REGULARITE DES CONCLUSIONS DE SCHMITT, DEFENDEUR A L'INSTANCE, AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 297 OU 298 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, ET QU'ELLE N'EST PAS RECEVABLE A ELEVER POUR LA PREMIERE FOIS UNE TELLE CONTESTATION DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI, EN SA PREMIERE BRANCHE ;

REJETTE CELLE-CI ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA CPAM EN ENONCANT QUE CELLE-CI AVAIT EXCLU LES REGLES DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ET D'AVOIR CONSIDERE QUE LE CONTRAT DE RESTAURATION N'AURAIT PU ETRE CONCLU QUE SI LA DAME X..., AVANT DE SE RENDRE AUX TOILETTES, AVAIT COMMANDE UNE CONSOMMATION, ALORS QUE LE CONTRAT DE RESTAURATION SERAIT FORME DES LORS QUE "LE CLIENT" UTILISE LES INSTALLATIONS MISES A SA DISPOSITION ;

MAIS ATTENDU QUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA CPAM EN RELEVANT QU'ELLE AVAIT FONDE SON ACTION UNIQUEMENT SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ONT PU ESTIMER QUE LE SEUL FAIT QUE LA DAME X... AIT VOULU UTILISER LES TOILETTES DU BUFFET DE LA GARE N'IMPLIQUAIT PAS L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE RESTAURATION ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX DERNIERES BRANCHES ;

REJETTE CELLE-CI ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1392 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'EN RAISON DE L'APPEL EN GARANTIE FORME EN PREMIERE INSTANCE PAR LA CPAM CONTRE LA SNCF ET DE L'ASSIGNATION DE CELLE-CI EN DECLARATION D'ARRET COMMUN, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA CPAM A PAYER 1000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A LA SNCF ;

ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE L'APPEL EN GARANTIE ELLE S'EST BORNEE A RELEVER, PAR UN MOTIF DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTE, QUE CET APPEL EN CAUSE INJUSTIFIE AVAIT CAUSE UN PREJUDICE A LA SNCF ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS CARACTERISER UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA CPAM, EN CE QUI CONCERNE LEDIT APPEL EN GARANTIE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION RELATIVEMENT A LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA SNCF, L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1974, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11279
Date de la décision : 22/03/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Restaurateur - Accident survenu à une personne - Personne se rendant aux toilettes - Chute dans un escalier - Emprunt de celui-ci n'impliquant pas l'existence d'un contrat de restauration.

Statuant sur une action fondée sur la responsabilité contractuelle du gérant du buffet d'une gare, qui, selon le réclamant, aurait été engagée à l'occasion de l'accident dont a été victime une personne dans les locaux du buffet en se rendant aux toilettes de cet établissement, les juges du fond peuvent estimer que le seul fait que l'intéressée ait voulu utiliser les toilettes dudit buffet n'impliquait pas l'existence du contrat de restauration invoqué.


Références :

Code civil 1147
Code civil 1382 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 3 ), 28 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 1977, pourvoi n°75-11279


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.11279
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