REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL,470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE LA CHOSE JUGEE,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA VICTIME D'UN ACCIDENT, A ALLOUE AUX AYANTS DROIT DE LADITE VICTIME UNE INDEMNITE QUI TIENT COMPTE D'ELEMENTS DE DOMMAGES IMPUTABLES NON AUX BLESSURES CAUSEES PAR L'ACCIDENT, MAIS A UNE MALADIE (MYELOME) DONT LA VICTIME ETAIT ATTEINTE AVANT L'ACCIDENT ET DONT ELLE EST FINALEMENT DECEDEE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN TENANT COMPTE NOTAMMENT DE LA NECESSITE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ET DE LA TOTALITE DES DEBOURS ET FRAIS QU'ELLE DIT ETRE JUSTIFIES, LA COUR D'APPEL SE MET EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE L'ACCIDENT A ENTRAINE UNIQUEMENT UNE INCAPACITE ABSOLUE DU 12 JUIN AU 26 OCTOBRE 1969, ET UNE INCAPACITE DE 50 % A PARTIR DU 26 OCTOBRE 1969, JUSQU'AU DECES SURVENU LE 13 JANVIER 1972 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL CONSTITUE UNE VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 2 JUILLET 1970 ET L'ARRET CONFIRMATIF DU 27 NOVEMBRE 1970 QUI ONT ENTERINE LE RAPPORT DE L'EXPERT ET LUI ONT AINSI CONFERE FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ET ALORS QU'IL RESULTE DE CES DECISIONS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT SE LIMITE AU DOMMAGE, RESULTANT DES INCAPACITES AINSI DEFINIES ET AU PRETIUM DOLORIS QUALIFIE DE MOYEN ;
ALORS ENFIN QUE SI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST EN DROIT DE RECOUVRER A L'EGARD DU TIERS RESPONSABLE LE MONTANT DE SES PRESTATIONS, CE DROIT EST LIMITE AUX SEULES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT ET NE POUVAIT ETRE ETENDU A L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS (DONT LA COUR D'APPEL N'EXCEPTE QUE LE CAPITAL DECES) NECESSITEES AUSSI BIEN PAR LA MALADIE DEPOURVUE DE TOUT RAPPORT AVEC L'ACCIDENT QUE PAR LES BLESSURES RESULTANT DE CET ACCIDENT, ET ALORS QUE, PAR CONSEQUENT, LE JUGE DU FOND AVAIT L'OBLIGATION DE DISTINGUER LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX SOINS DES BLESSURES QUI, SEULES, ETAIENT REMBOURSABLES, ET DE LAISSER A LA CHARGE DE LA CAISSE LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX SOINS DE LA MALADIE PREEXISTANT A L'ACCIDENT ET DEPOURVUE DE TOUT RAPPORT AVEC LUI ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... S'EST RENDU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE LA DAME GERMAINE Y..., EPOUSE Z..., DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION SURVENU LE 12 JUIN 1969, DONT IL A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, CONSTATE QU'IL RESULTE DU RAPPORT DES MEDECINS-EXPERTS JUDICIAIREMENT COMMIS QUE LES EXAMENS PRATIQUES PENDANT L'HOSPITALISATION DE LA VICTIME, QUI AVAIT SUBI DIVERSES CONTUSIONS, ONT RELEVE QUE CELLE-CI ETAIT ATTEINTE DE MYELOME, MALADIE LATENTE ET PREEXISTANTE, DONT ELLE EST DECEDEE LE 13 JANVIER 1972 ;
QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LES EXPERTS ONT PRECISE QUE L'ACCIDENT AVAIT AGGRAVE L'ETAT PATHOLOGIQUE ANTERIEUR ET EN AVAIT ACCELERE L'EVOLUTION FATALE ;
QU'IL EN ETAIT RESULTE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE JUSQU'AU 26 OCTOBRE 1969, PUIS, QUE, LA VICTIME N'AYANT PLUS QUITTE SON LIT JUSQU'A SA MORT, UNE INCAPACITE DE 50 % ETAIT, PENDANT CETTE PERIODE, IMPUTABLE A L'ACCIDENT, AUQUEL CEPENDANT LE DECES NE POUVAIT ETRE ATTRIBUE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ACTION CIVILE DES ENFANTS DE LA VICTIME, AGISSANT COMME HERITIERS DE LEUR MERE POUR LA LIQUIDATION DE SON PREJUDICE PROPRE, A FIXE L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, PUIS CELLE DE L'INCAPACITE PERMANENTE SUR LE TAUX DE 50 % ;
QU'ELLE A RETENU EN REVANCHE LA TOTALITE DES FRAIS MEDICAUX NECESSITES A LA FOIS PAR LES BLESSURES RECUES AU COURS DE L'ACCIDENT ET PAR UN ETAT QUE LESDITES BLESSURES ONT REVELE, AGGRAVE ET ACCELERE ;
QU'ELLE A IMPUTE DE MEME A L'ACCIDENT LES FRAIS INHERENTS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, DEJA ADMISE PAR UNE PRECEDENTE DECISION ;
ATTENDU QUE L'ARRET A JUGE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE L'AIN, INTERVENANT AUX DEBATS, AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT INTEGRAL DES PRESTATIONS PAR ELLE SUPPORTEES POUR LE COMPTE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A ENCOURU AUCUN DES GRIEFS FORMULES DANS LE MOYEN ;
QU'EN EFFET, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE LA FAUTE DU PREVENU AVAIT CAUSE, OUTRE LES LESIONS QU'ILS DECRIVENT, UNE AGGRAVATION DE L'ETAT ANTERIEUR DE LA VICTIME, IL LEUR INCOMBAIT DE CONDAMNER SON AUTEUR, COMME ILS L'ONT FAIT, A EN REPARER TOUTES LES CONSEQUENCES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.