CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MIGUEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, A 400 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, R 44 DU CODE DE LA ROUTE ET 7 DE L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 27 MARS 1973, ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE TANT PENALE QUE CIVILE DU PREVENU DEMANDEUR A LA SUITE D'UNE COLLISION SURVENUE ALORS QUE, BENEFICIANT D'UN FEU VERT ET FRANCHISSANT UN CARREFOUR EN VIRANT SUR SA GAUCHE, IL ETAIT ENTRE EN COLLISION AVEC UNE CYCLOMOTORISTE DEBOUCHANT EN FACE DE LUI A HAUTEUR D'UN FEU ROUGE, MAIS APRES QUE SE SOIT ALLUMEE UNE FLECHE VERTE VERTICALE ;AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, EFFECTUANT UN CHANGEMENT DE DIRECTION SUR SA GAUCHE, LE SUSDIT DEMANDEUR DEVAIT S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, QU'IL AVAIT NEGLIGE DE REGARDER DEVANT LUI ET QUE S'IL POUVAIT SE CROIRE PROTEGE PAR LE FEU ROUGE SITUE AU DEBOUCHE DE LA VOIE QUI LUI FAISAIT FACE, LA POSSIBILITE OFFERTE PAR LA FLECHE VERTE VERTICALE DEVAIT L'INCITER A UNE CERTAINE PRUDENCE ;
QU'ENFIN IL NE POURRAIT ETRE REPROCHE A LA VICTIME D'AVOIR GENE LA CIRCULATION DU PREVENU QUE DANS LA SEULE MESURE QUE LA PREUVE SERAIT RAPPORTEE QUE CE DERNIER AURAIT SIGNALE A TEMPS SA MANOEUVRE DE CHANGEMENT DE DIRECTION, QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN DECIDANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE CAR C'ETAIT AU MINISTERE PUBLIC ET A LA PARTIE CIVILE DE PROUVER QUE LE DEMANDEUR AVAIT EFFECTUE SA MANOEUVRE DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES SANS L'AVOIR SIGNALEE AU PREALABLE, CE QUI, AU DEMEURANT, NE S'EVINCAIT NULLEMENT DU PROCES-VERBAL DE GENDARMERIE, BASE DES POURSUITES ;
QUE, SURTOUT, ENGAGE REGULIEREMENT AU FEU VERT DANS UN CARREFOUR, IL N'AVAIT PAS A REGLER SA ROUTE SUR UNE SIGNALISATION QUI NE LUI ETAIT PAS DESTINEE, QU'AINSI C'EST A TORT QUE LES JUGES DU FOND L'ONT RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE LA COLLISION LITIGIEUSE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967 MODIFIE RELATIF A LA SIGNALISATION DES ROUTES ET DES AUTOROUTES, LE FEU ROUGE SIGNIFIE AUX VEHICULES L'INTERDICTION ABSOLUE DE PASSER ET QUE L'APPARITION D'UNE FLECHE VERTE LUMINEUSE NE CONSTITUE QU'UNE SIMPLE TOLERANCE DE PASSAGE, LE BENEFICIAIRE NE DEVANT EN AUCUN CAS CONTRARIER LA CIRCULATION DES USAGERS BENEFICIANT DU FEU VERT ;
QU'AINSI LA VICTIME, DEBITRICE DE LA PRIORITE, N'A PAS RESPECTE SON OBLIGATION DE CEDER LE PASSAGE AU DEMANDEUR, COMMETTANT AINSI UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LOURDEMENT SA RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 26 FEVRIER 1973, DE NUIT ET DANS UNE AGGLOMERATION, X..., CONDUISANT SON AUTOMOBILE, A ABORDE UNE INTERSECTION OU LA CIRCULATION ETAIT REGLEE PAR DES FEUX DE SIGNALISATION ;
QUE, S'Y ETANT ENGAGE ALORS QUE LE FEU ETAIT VERT, IL A ENTREPRIS UN CHANGEMENT DE DIRECTION POUR EMPRUNTER UNE AVENUE OUVRANT SUR SA GAUCHE ;
QU'IL A ALORS RENVERSE ET BLESSE LA DAME Y..., EPOUSE Z..., QUI ARRIVAIT A CYCLOMOTEUR, EN SENS CONTRAIRE, VENANT D'UNE AUTRE AVENUE SUR UNE VOIE MATERIALISEE OU UNE FLECHE VERTICALE VERTE L'AUTORISAIT A CONTINUER SA ROUTE EN DROITE LIGNE, MALGRE LE FEU ROUGE QUI ARRETAIT LA CIRCULATION VERS LES AUTRES DIRECTIONS ;
QUE X... A ETE POURSUIVI DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R 6 DU CODE DE LA ROUTE, EN CE QU'IL AVAIT APPORTE UN CHANGEMENT IMPORTANT DANS LA DIRECTION DE SON VEHICULE SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER NI EN AVERTIR LES AUTRES USAGERS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'AMNISTIE DE LA CONTRAVENTION, L'ARRET RELEVE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CETTE INFRACTION, QUE LE PREVENU, QUI A RECONNU N'AVOIR PAS APERCU LE CYCLOMOTEUR, A NEGLIGE DE S'ASSURER QU'IL POUVAIT EXECUTER SA MANOEUVRE SANS DANGER, ALORS QUE L'ARRIVEE D'UN VEHICULE EN SENS CONTRAIRE AURAIT DU L'INCITER A LA PRUDENCE ;
QUE, SI X... PRETEND AVOIR SIGNALE A TEMPS SON CHANGEMENT DE DIRECTION, SES ALLEGATIONS A CET EGARD NE SONT PAS SUFFISANTES POUR CONSTITUER LA PREUVE DE LA FAUTE DE SON ADVERSAIRE ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TEMOIN, IL N'EST PAS ETABLI QUE LA DAME Z... AIT ETE MISE ASSEZ TOT EN MESURE DE SE RENDRE COMPTE DE LA MANOEUVRE DU PREVENU ;
QU'EN CONSEQUENCE, AUCUNE FAUTE N'EST DEMONTREE A LA CHARGE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A ENCOURU AUCUNE DES CRITIQUES FORMULEES DANS LE MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, AUX TERMES DES PARAGRAPHES 1° ET 1° BIS DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 24 NOVEMBRE 1967 MODIFIE RELATIF A LA SIGNALISATION DES ROUTES ET DES AUTOROUTES, SEULE L'APPARITION LUMINEUSE, SOUS UN FEU ROUGE, D'UNE FLECHE VERTE HORIZONTALE, QUI INDIQUE AUX CONDUCTEURS QU'ILS PEUVENT TOURNER DANS LA VOIE SITUEE IMMEDIATEMENT A LEUR DROITE, LEUR IMPOSE D'EFFECTUER CE VIRAGE SANS GENER LES VOITURES DE LA VOIE TRANSVERSALE, ALORS QUE LES FEUX VERTS AYANT, COMME EN L'ESPECE, LA FORME D'UNE FLECHE DONT LA POINTE EST DIRIGEE VERS LE BAS SIGNIFIENT, SANS LA RESTRICTION ALLEGUEE AU MOYEN, L'AUTORISATION D'EMPRUNTER LA VOIE SUR LAQUELLE ILS SE TROUVENT ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST SANS AVOIR INVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE QUE LES JUGES DU FOND ONT MIS A LA CHARGE DU PREVENU L'OBLIGATION D'ETABLIR LA FAUTE PAR LUI IMPUTEE A LA PARTIE CIVILE, FAUTE DONT ILS ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES DEBATS N'AVAIENT PAS DEMONTRE L'EXISTENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU DEMANDEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE A L'EFFET DE DETERMINER L'ETENDUE DU PREJUDICE SOUFFERT PAR LA VICTIME, A D'ORES ET DEJA CONDAMNE LEDIT DEMANDEUR A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE INTERVENANTE LE MONTANT DES PRESTATIONS DEJA VERSEES, RESERVANT SES DROITS POUR TOUS DEBOURS ULTERIEURS ;ALORS QUE LES CAISSES INTERVENANTES DANS UN PROCES REPRESSIF N'ONT DROIT A REMBOURSEMENT DE LEURS DEPENSES QUE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, QUE PAR SUITE IL NE PEUT ETRE STATUE SUR L'ACTION DES CAISSES QUE LORSQUE L'INDEMNITE DE REPARATION EST FIXEE ET QUE LES DROITS RESPECTIFS DE LA VICTIME ET DE LA CAISSE PEUVENT ETRE DETERMINES ET REMPLIS EN CONSEQUENCE ;
ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LE MONTANT DU PREJUDICE DE LA PARTIE CIVILE RESTANT A FIXER APRES EXPERTISE MEDICALE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN L'ETAT, CONFIRMER LE JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION CONTRE LE PREVENU DEMANDEUR ENVERS LA CAISSE INTERVENANTE, AU TITRE DE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DE L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE DE L'ARTICLE 470 DU MEME CODE QUE, LORSQUE L'ACCIDENT DONT L'ASSURE A ETE VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT ADMISES A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS LEGALES A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI REPARE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT ETRE STATUE SUR LE RECOURS DES CAISSES QU'AUTANT QU'A ETE PREALABLEMENT EVALUEE LA PART DU PREJUDICE DONT LA REPARATION INCOMBE, DE CE CHEF, A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, PAR CONFIRMATION D'UNE DISPOSITION DU JUGEMENT ENTREPRIS LES PRESTATIONS, D'AILLEURS NON PRECISEES, PAR ELLE VERSEES, A LA DATE DUDIT JUGEMENT, POUR LE COMPTE DE LA VICTIME, ALORS QU'UNE PROVISION ETAIT SEULEMENT ALLOUEE A CELLE-CI ET QU'UN MEDECIN-EXPERT ETAIT COMMIS POUR DETERMINER L'INVALIDITE DONT ELLE RESTE ATTEINTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... AUX REMBOURSEMENTS DEMANDES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT QUE LA CASSATION AURA LIEU PAR RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI.