CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... (MERCEDES), EPOUSE Y..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR DE NATIONALITE ESPAGNOLE, Y... (JOSE) ;
2° Y... (JOSE), AGISSANT EN TANT QUE DE BESOIN COMME ETANT DEVENU MAJEUR AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE, EN COURS DE PROCEDURE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 9 AVRIL 1975, QUI, DANS UNE POURSUITE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET APRES AVOIR RECONNU COUPABLE DE CE CHEF LE PREVENU Z..., A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X... (MERCEDES), EPOUSE Y....
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DESDITS POURVOIS : ATTENDU QUE LA QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM D'UN MINEUR ETRANGER EST DETERMINEE PAR LA LOI INTERNE DE L'ETAT DONT LE MINEUR EST RESSORTISSANT ;
QUE JOSE Y..., DE NATIONALITE ESPAGNOLE ET NE LE 1ER SEPTEMBRE 1956, EST ENCORE MINEUR SELON LA LOI ESPAGNOLE ;
QUE DES LORS, EN TANT QU'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE JOSE Y..., QUALITE QUI NE LUI A PAS ETE CONTESTEE, LA MERE DE CELUI-CI EST APTE POUR LE REPRESENTER EN JUSTICE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE POURVOI FORME AU NOM DE SON FILS PAR MERCEDES X..., EPOUSE Y..., DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
ET QUE, PAR SUITE, IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE JOSE Y..., AGISSANT, EN TANT QUE DE BESOIN, COMME ETANT DEVENU MAJEUR, AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE, DANS LE COURS DE LA PROCEDURE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 320 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE Z... COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
ALORS QUE L'ARRET, AYANT CONSTATE QUE C'EST VOLONTAIREMENT QUE LE PREVENU A ALLUME LE BRIQUET A PROXIMITE DE Y... DONT IL SAVAIT LES VETEMENTS IMBIBES D'ESSENCE, AURAIT DU EN TIRER LA CONSEQUENCE QU'IL AVAIT FAIT DES BLESSURES VOLONTAIRES AU DEMANDEUR ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 309 ET R 40-1° DU CODE PENAL SONT APPLICABLES LORSQU'UN ACTE VOLONTAIRE DE VIOLENCE A ETE ACCOMPLI, QUEL QUE SOIT LE MOBILE QUI L'AIT INSPIRE ET ALORS MEME QUE SON AUTEUR N'AURAIT PAS VOULU LE DOMMAGE QUI EN EST RESULTE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE 25 JANVIER 1973, DANS L'ATELIER D'UN GARAGE OU IL ETAIT EMPLOYE, L'APPRENTI MECANICIEN JOSE Y... A BARBOUILLE DE GRAISSE LE VISAGE D'UN DE SES CAMARADES ;
QUE CELUI-CI A REPLIQUE EN ASPERGEANT D'ESSENCE LES VETEMENTS DU JEUNE Y... ;
QUE, PEU APRES, TOUS LES APPRENTIS S'ETANT RENDUS AU VESTIAIRE DU GARAGE, L'UN D'EUX, Z..., A FAIT MINE DE SENTIR LES VETEMENTS DE Y... ET EN A APPROCHE UN BRIQUET ALLUME ;
QUE LES VETEMENTS DE Y... SE SONT ENFLAMMES ET QUE, MALGRE DES SECOURS IMMEDIATS, CE DERNIER A ETE GRIEVEMENT BRULE ;
QU'A RAISON DE CES FAITS, Z... A ETE TRADUIT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, SOUS LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
ATTENDU QUE POUR ETRE ADMISE A EXERCER L'ACTION CIVILE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, LA PARTIE CIVILE A SOUTENU, PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIERES, QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INTENTIONNELLE D'UN PREPOSE DE L'EMPLOYEUR ET A DEMANDE AUX JUGES DE DECLARER Z... COUPABLE DE BLESSURES VOLONTAIRES, APRES DISQUALIFICATION DES FAITS ;
QUE POUR REJETER LESDITES CONCLUSIONS, RETENIR A LA CHARGE DU PREVENU LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET, PARTANT, DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AU MOTIF QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE POUVANT DONNER LIEU QU'A LA REPARATION FORFAITAIRE PREVUE PAR LA LOI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE S'IL EST VRAI QUE Z... A VOLONTAIREMENT ALLUME UN BRIQUET A PROXIMITE DE Y..., ALORS QUE LES VETEMENTS DE CELUI-CI ETAIENT IMPREGNES D'ESSENCE, CET ACTE NE PEUT ETRE ASSIMILE A UNE VIOLENCE ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES CONSTATATIONS FAITES PAR LES JUGES ET ALORS D'AILLEURS QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE L'INTERVENTION DE LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE ACCUEILLIE DANS LA MESURE OU ELLE TEND A CORROBORER L'ACTION PUBLIQUE, LORSQUE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE, C'EST A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL, POUR FAIRE APPLICATION AU PREVENU DE L'ARTICLE 320 DU MEME CODE ;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DESDITES CONSTATATIONS, QUE L'ACTE INCRIMINE CONSTITUAIT PAR LUI-MEME UNE VIOLENCE VOLONTAIRE ET QU'IL N'IMPORTE, A CET EGARD, QUE LE DOMMAGE QUI EN A ETE LA CONSEQUENCE N'AIT PAS ETE VOULU PAR SON AUTEUR ;
QU'AINSI EN REFUSANT DE RESTITUER AUX FAITS LEUR VERITABLE QUALIFICATION, QUI ETAIT CELLE QUE DEFINIT L'ARTICLE 309, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, ET EN DECIDANT, PAR SUITE, COMME IL L'A FAIT, QUE LA VICTIME DU DELIT NE DISPOSAIT PAS DE L'ACTION CIVILE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES ARTICLES SUSVISES ;
ET ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC NE S'EST PAS POURVU CONTRE LEDIT ARRET ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE LE POURVOI DE MERCEDES X..., EPOUSE Y..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR JOSE Y... ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME EN TANT QUE DE BESOIN PAR JOSE Y... ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LES INTERETS CIVILS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 9 AVRIL 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, QUANT AUX DROITS DE LA PARTIE CIVILE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.