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08/02/1977 | FRANCE | N°74-14701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 1977, 74-14701


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE PRODUITE AUX DEBATS APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SUCCESSION DE NORMAND AVAIT ETE LIQUIDEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ET QUE PAR SUITE, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE RELATIVES AUX MODALITES DU RAPPORT ET DE LA REDACTION NE DEVAIENT PAS RECEVOIR APPLICATION, LA COUR D'APPEL A FAIT ETAT D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN NOTAIRE ET VERSEE AUX DEBATS APRES L'ORDONNANCE DE CLOTU

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ATTENDU QU'EN RETENANT CE DOCUMENT QU'ELLE AURAIT DU ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE PRODUITE AUX DEBATS APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SUCCESSION DE NORMAND AVAIT ETE LIQUIDEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ET QUE PAR SUITE, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE RELATIVES AUX MODALITES DU RAPPORT ET DE LA REDACTION NE DEVAIENT PAS RECEVOIR APPLICATION, LA COUR D'APPEL A FAIT ETAT D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN NOTAIRE ET VERSEE AUX DEBATS APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

ATTENDU QU'EN RETENANT CE DOCUMENT QU'ELLE AURAIT DU D'OFFICE ECARTER DES DEBATS, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-14701
Date de la décision : 08/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Effet - Pièces - Production - Antériorité nécessaire.

* PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Moment - Procédure des mises en état - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture.

Aux termes de l'article 49 du décret du 9 septembre 1971, devenu l'article 783 du nouveau code de procédure civile, aucune pièce ne peut être produite aux débats après l'ordonnance de clôture. Et les juges du fond sont tenus d'écarter d'office des débats toute pièce versée tardivement.


Références :

Code de procédure civile 783 NOUVEAU
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 49

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 01 juillet 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-06-16 Bulletin 1976 III N. 199 p.156 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 1977, pourvoi n°74-14701, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 73 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 73 P. 57

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.14701
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