La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1977 | FRANCE | N°75-14290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1977, 75-14290


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE SELON LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;

QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU DECRET SUSVISE DU 22 DECEMBRE 1967, ET DES ARTICLES 6 ET 7 DU DECRET N°72-788 DU 28 AOUT 1972, ALORS APPLICABLE, CE DELAI EXPIRE LE JOUR DU DERNIER MOIS QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE QUI FAIT COURIR LE DELAI, A VINGT-QUATRE HEURES ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE POURVOI A ETE

FORME PAR LA DAME X... LE 4 SEPTEMBRE 1975 CONTRE L'ARRET REN...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE SELON LES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;

QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU DECRET SUSVISE DU 22 DECEMBRE 1967, ET DES ARTICLES 6 ET 7 DU DECRET N°72-788 DU 28 AOUT 1972, ALORS APPLICABLE, CE DELAI EXPIRE LE JOUR DU DERNIER MOIS QUI PORTE LE MEME QUANTIEME QUE LE JOUR DE L'ACTE QUI FAIT COURIR LE DELAI, A VINGT-QUATRE HEURES ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE LE POURVOI A ETE FORME PAR LA DAME X... LE 4 SEPTEMBRE 1975 CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

QUE, CET ARRET AYANT ETE SIGNIFIE LE 3 JUILLET 1975 A LA DAME X..., LE POURVOI EST TARDIF ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-14290
Date de la décision : 02/02/1977
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Jour de l'échéance - Décret du 28 août 1972 - Application.

* CASSATION - Pourvoi - Délai - Délai franc (non).

* DELAIS - Délai franc - Délai du pourvoi en cassation (non).

Selon les articles 1 et 2 du décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967, le pourvoi en cassation est formé au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée ; en vertu des dispositions de l'article 46 du décret susvisé et des articles 6 et 7 du décret n° 72-788 du 28 août 1972, alors applicable, ce délai expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai. Est donc tardif et par conséquent irrecevable le pourvoi formé le 4 septembre 1975 contre un arrêt signifié le 3 juillet 1975.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 1, ART. 2, ART. 46
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 6, ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre civile 1), 27 mai 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-27 Bulletin 1974 V N. 566 p.530 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1977, pourvoi n°75-14290, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 62 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 62 P. 49

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bellet
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR Mlle Lescure
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award