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19/01/1977 | FRANCE | N°75-92984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1977, 75-92984


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE GAZ DE STRASBOURG, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 21 OCTOBRE 1975, QUI DANS UNE POURSUITE POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR L'AMNISTIE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DES ARTICLES 496, 497, 498, 500 E

T 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE ...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE GAZ DE STRASBOURG, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 21 OCTOBRE 1975, QUI DANS UNE POURSUITE POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR L'AMNISTIE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ET DECLARE LADITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DES ARTICLES 496, 497, 498, 500 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EXCES DE POUVOIR ET ULTRA PETITA, DEFAUT DE MOTIF ET DE BASE LEGALE, EN CE QUE, SAISI DES SEULS APPELS DU PREVENU X..., DU MINISTERE PUBLIC ET DU CIVILEMENT RESPONSABLE, Y..., L'ARRET ATTAQUE A, APRES AVOIR MIS HORS DE CAUSE CETTE DERNIERE PERSONNE, CONDAMNE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE LE GAZ DE STRASBOURG QUI AVAIT ETE MIS HORS DE CAUSE EN PREMIERE INSTANCE ;
SANS CONSTATER QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT FORME APPEL INCIDENT POUR OBTENIR LA REFORMATION DE L'ARRET ET LA CONDAMNATION DU GAZ DE STRASBOURG ;
ALORS QUE SEUL L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, FORME DANS LES DELAIS, POUVAIT CONDUIRE A UNE TELLE CONDAMNATION ;
QUE, FAUTE DE CET APPEL, LA MISE HORS DE CAUSE DU GAZ DE STRASBOURG, ETAIT DEFINITIVE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA COUR D'APPEL N'AVAIT AUCUNEMENT LE POUVOIR DE PRONONCER SA CONDAMNATION ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 509 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'APPEL INTERJETE PAR LE PREVENU NE PEUT PREJUDICIER A LA PERSONNE CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;
QUE, FAUTE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA DECISION DU TRIBUNAL METTANT LADITE PERSONNE HORS DE CAUSE PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUANT A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION ET QUANT AU PAIEMENT DES FRAIS FAITS SUR L'ACTION CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE POUR CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Z... ET QUE Y..., EMPLOYEUR DU PREVENU, AINSI QUE LA SOCIETE GAZ DE STRASBOURG, A LA DISPOSITION DE LAQUELLE SE TROUVAIT CE DERNIER AU MOMENT DES FAITS, ONT ETE L'UN ET L'AUTRE CITES COMME CIVILEMENT RESPONSABLES ;
QU'APRES L'AVOIR RETENU DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET L'AVOIR RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DES SUITES DOMMAGEABLES DE L'INFRACTION, LE TRIBUNAL DE POLICE A, PAR JUGEMENT DU 21 JUIN 1974, CONDAMNE X... AU PAIEMENT D'UNE PROVISION A LA VICTIME, CONSTITUEE PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE, ET A ORDONNE UNE EXPERTISE EN DECLARANT Y... CIVILEMENT RESPONSABLE ET EN METTANT HORS DE CAUSE LA SOCIETE GAZ DE STRASBOURG ;
QUE LES SEULS APPELS INTERJETES ONT ETE CEUX DU PREVENU, DU MINISTERE PUBLIC ET DE Y... ;
QUE SUR L'ACTION PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL, FAISANT LA L'EXACTE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 19 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU AU RECOUVREMENT DES FRAIS AVANCES PAR L'ETAT POUR LA POURSUITE DE L'INFRACTION REPROCHEE AU PREVENU ;
QUE, STATUANT ENSUITE SUR L'ACTION CIVILE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT CONFIRME LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS, ONT DECLARE LA SOCIETE GAZ DE STRASBOURG CIVILEMENT RESPONSABLE TANT POUR L'INDEMNISATION DE LA VICTIME QUE POUR LE PAIEMENT DES FRAIS FAITS SUR L'ACTION CIVILE ET ONT MIS Y... HORS DE CAUSE, EN RENVOYANT IMPLICITEMENT LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, POUR ETRE PRONONCE, AU VU DE L'EXPERTISE SUR LES DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES APPELS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET ALORS D'AILLEURS QU'ELLE AURAIT DU EVOQUER, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR QUE LE PREMIER JUGE NE SOIT PAS MIS EN OPPOSITION AVEC UNE DECISION RENDUE PAR LUI, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT A L'EGARD DE LA SOCIETE GAZ DE STRASBOURG, A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI, SAUF EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES FRAIS ENGAGES POUR LA POURSUITE DE L'INFRACTION, S'ATTACHAIT A LA MISE HORS DE CAUSE DE LADITE SOCIETE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 21 OCTOBRE 1975, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI SONT RELATIVES A L'ACTION CIVILE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-92984
Date de la décision : 19/01/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Civilement responsable non appelant - Portée.

L'appel interjeté par un prévenu ne peut préjudicier à la personne citée comme civilement responsable ; faute d'appel de la partie civile, la décision du tribunal la mettant hors de cause est passée en force de chose jugée quant à la réparation des conséquences dommageables de l'infraction et au payement des frais faits sur l'action civile (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre des appels correctionnels), 21 octobre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1977, pourvoi n°75-92984, Bull. crim. N. 23 P. 56
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 23 P. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin
Avocat général : M. Dullin
Rapporteur ?: M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.92984
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