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12/01/1977 | FRANCE | N°75-91613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1977, 75-91613


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (AUGUSTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 30 AVRIL 1975 QUI, POUR CONTRAVENTION DE POLLUTION DES EAUX CONTINENTALES, L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, ET QUI A DECLARE LA JURIDICTION PENALE INCOMPETENTE POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR Y..., PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ET DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES, DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA

2 DE LA LOI N° 64-1245 DU 16 DECEMBRE 1964, DE L'ART...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (AUGUSTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 30 AVRIL 1975 QUI, POUR CONTRAVENTION DE POLLUTION DES EAUX CONTINENTALES, L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, ET QUI A DECLARE LA JURIDICTION PENALE INCOMPETENTE POUR EVALUER LE PREJUDICE SUBI PAR Y..., PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL ET DU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES, DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2 DE LA LOI N° 64-1245 DU 16 DECEMBRE 1964, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 67-1094 DU 15 DECEMBRE 1967, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X...COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1964 ET A FAIT APPLICATION DE LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967 EN CONDAMNANT X...A UNE AMENDE DE 300 FRANCS AVEC SURSIS ;
AU MOTIF QUE LA MORTALITE DES POISSONS CONSTATEE PAR Y... AVAIT POUR CAUSE LE DESHERBAGE PRATIQUE LE 10 MAI 1973 PAR X...;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES TEXTES VISES PAR LE TRIBUNAL EN UNE DECISION A LAQUELLE LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE, VISES PAR LE REQUISITOIRE DEFINITIF ET L'ORDONNANCE DE RENVOI, NE PREVOIENT AUCUNEMENT L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DE X...;
QUE LE DEMANDEUR A AINSI ETE CONDAMNE EN DEHORS DE TOUTE DISPOSITION LEGALE, LE DROIT DES EAUX NE CONTENANT D'AILLEURS AUCUNE DISPOSITION PROPRE A SERVIR DE FONDEMENT A LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI UNE INFRACTION AVAIT EN L'OCCURRENCE EXISTE, ELLE AURAIT CONSTITUE UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DONT LE JUGE REPRESSIF JUDICIAIRE NE POUVAIT CONNAITRE ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1964, DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967, DES ARTICLES 64, 326, 327 DU CODE PENAL, DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL RELATIFS A LA CULPABILITE ET A L'EXISTENCE DE L'ELEMENT MORAL DE L'INFRACTION, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT, CONTRARIETE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X...COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1967 ET A FAIT APPLICATION DE LA PEINE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967, EN CONDAMNANT X...A UNE PEINE D'AMENDE DE 300 FRANCS AVEC SURSIS ;
ALORS QUE, SI UNE INFRACTION AVAIT ETE COMMISE, ET SI ELLE AVAIT PU ETRE APPRECIEE PAR LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, ELLE N'EUT PU ETRE RETENUE A LA CHARGE DE X...;
QU'EN EFFET, X...N'A ETE QUE L'AGENT D'EXECUTION, PASSIF, DES ORDRES QU'IL A RECUS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES, ORDRES AUXQUELS IL A SEULEMENT OBEI ;
QUE LE DEMANDEUR NE DISPOSAIT D'AUCUNE FACULTE D'APPRECIATION POUR ENVISAGER UN EVENEMENT QUE SEUL POUVAIT ENVISAGER LE SUPERIEUR PAR QUI LA MISSION LUI A ETE CONFIEE ;
QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX ECRITURES DU DEMANDEUR SUR CE POINT ET A, EN OUTRE, ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRARIETE DE MOTIFS EGALE A UN DEFAUT DE MOTIFS, PUISQU'ELLE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, D'OU RESULTAIT QUE X...N'AVAIT ETE QU'UN AGENT PASSIF D'EXECUTION ;
QUE DES LORS, LES TEXTES VISES AU MOYEN ONT ETE VIOLES ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE X..., AUXILIAIRE DE TRAVAUX ROUTIERS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, A, POUR DESHERBER LES BAS-COTES D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, PULVERISE UN PRODUIT HERBICIDE A PROXIMITE DU RUISSEAU ALIMENTANT L'ETANG DANS LEQUEL Y... AVAIT AMENAGE UN ELEVAGE DE TRUITES, LEQUEL FUT EN PARTIE DETRUIT PAR L'ACTION DE LA SUBSTANCE QUE LE PREVENU AVAIT LAISSE ECOULER DANS LE COURS D'EAU ;
QU'IL EST PRECISE QUE LE PREVENU N'AURAIT FAIT QUE SE CONFORMER AUX ORDRES DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;
ATTENDU QUE, SI, A LA VERITE, LES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND CARACTERISENT LE DELIT PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 434-1 DU CODE RURAL ET NON PAS LA CONTRAVENTION DE POLLUTION DES EAUX CONTINENTALES QUI SERAIT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2, DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 1964, QUI N'EDICTENT PAR ELLES-MEMES AUCUNE PRESCRIPTION DE NATURE A ETRE PENALEMENT SANCTIONNEE, L'ARRET NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CENSURE DE CE CHEF ;
QU'EN EFFET, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES FAITS PEUVENT CONSTITUER UNE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE, LA PEINE PRONONCEE SE TROUVE JUSTIFIEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT POUR UN PREVENU DE SE CONFORMER AUX ORDRES DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES NE SAURAIT CONSTITUER NI UN FAIT JUSTIFICATIF, NI UNE EXCUSE PERMETTANT D'ECHAPPER AUX CONSEQUENCES DE L'INFRACTION COMMISE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-91613
Date de la décision : 12/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Pollution des eaux continentales - Faits constituant le délit de pollution de cours d'eau.

PECHE FLUVIALE - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Déversement indirect - Ruisseau alimentant un étang - * POLLUTION - Pollution des eaux - Déversement de substances nuisibles aux poissons - Cour d'eau - Ruisseau alimentant un étang.

L'erreur commise par les juges du fond dans la qualification d'une infraction ne peut, aux termes de l'article 598 du code de procédure pénale, donner ouverture à cassation lorsqu'elle n'a pas entraîné d'erreur dans l'application de la peine. Il en est ainsi quand la peine prononcée entre, non pas dans les prévisions d'une contravention de "pollution des eaux continentales" qui serait prévue par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964, qui n'édicte par lui-même aucune prescription de nature à être pénalement sanctionnée, mais dans celles de l'article 434-1 du code rural qui aurait dû être appliqué.

2) POLLUTION - Pollution des eaux - Excuse - Ordre des supérieurs hiérarchiques (non).

EXCUSES - Excuse non prévue par la loi - Pollution des eaux - Ordre des supérieurs hiérarchiques - * FAITS JUSTIFICATIFS - Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime - Obéissance à l'ordre d'un supérieur (non).

Le fait, pour un prévenu de se conformer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer ni un fait justificatif, ni une excuse permettant d'échapper aux conséquences du délit prévu et puni par l'article 434-1 du code rural (1).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 598
Code rural 434-1
LOI 64-1245 du 16 décembre 1964 ART. 1 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre des appels correctionnels), 30 avril 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1977, pourvoi n°75-91613, Bull. crim. N. 18 P. 43
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 18 P. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Vergne
Avocat(s) : Demandeur M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.91613
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