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05/01/1977 | FRANCE | N°75-93270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1977, 75-93270


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, DU 2 DECEMBRE 1975, QUI L'A CONDAMNE A 5000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 462-I DU CODE DU TRAVAIL,388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A

CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ATTEINTE A LA LIBRE DESIGN...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4E CHAMBRE, DU 2 DECEMBRE 1975, QUI L'A CONDAMNE A 5000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 462-I DU CODE DU TRAVAIL,388 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
AUX MOTIFS QUE LE CONTENU DE L'AFFICHETTE APPOSEE DEUX JOURS AVANT LE VOTE SUR LE TABLEAU DES NON-SYNDIQUES AVAIT POUR OBJET D'INCITER LES SALARIES A VOTER BLANC OU A S'ABSTENIR ;
QU'ELLE EMANAIT DE LA DIRECTION, QUE LA SECONDE AFFICHE, POSTERIEURE AU VOTE, MARQUAIT LA SATISFACTION DE LA DIRECTION AU VOTE EXPRIME ;
QU'UNE TELLE INTERVENTION PORTE ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
QUE MEME SI LE DEMANDEUR N'A PAS ETE L'AUTEUR MATERIEL DES AFFICHES, SON ATTITUDE PROUVE QU'IL EN A ETE L'AUTEUR MORAL, QUE LES AUTRES DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES CIVILES CONFORTENT LE CONTENU DE LA PREMIERE AFFICHETTE ;
ALORS D'UNE PART QUE L'INFRACTION A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL NE PEUT S'ENTENDRE QUE DE FAITS OBJECTIFS, TELS QUE DES PRESSIONS OU MANOEUVRES TENDANT A FAUSSER LA LIBERTE DU SCRUTIN ;
QUE LA LIBERTE DU VOTE N'EST ASSUREE QUE PAR UNE INFORMATION COMPLETE DES SALARIES SUR TOUTES LES OPINIONS QU'ILS SONT SUSCEPTIBLES D'EXPRIMER ;
D'OU IL SUIT QU'UNE AFFICHE APPOSEE SUR UN PANNEAU D'AFFICHAGE NON RESERVE AUX SYNDICATS INFORMANT LES ELECTEURS QUI N'APPROUVAIENT PAS LA LISTE QUI LEUR ETAIT PRESENTEE DE LA POSSIBILITE DE VOTER BLANC OU DE S'ABSTENIR, NE SAURAIT EN DEHORS DE TOUT ELEMENT OBJECTIF AYANT POUR CONSEQUENCE DE PORTER ATTEINTE A LA LIBRE DECISION DES ELECTEURS, CARACTERISER L'INFRACTION INCRIMINEE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR RETENIR AUX DEBATS LA SECONDE AFFICHE POSTERIEURE AU VOTE, LA COUR D'APPEL FAIT ETAT DE CE QUE LA CAMPAGNE ELECTORALE S'EST POURSUIVIE JUSQU'AU 9 JUILLET 1975 ;
QU'EN SE PREVALANT DE CETTE CIRCONSTANCE POSTERIEURE A LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET DONC NON VISEE PAR LA PREVENTION, LA COUR A MECONNU L'ETENDUE DE SA SAISINE ;
ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A, POUR TENIR COMPTE DE DOCUMENTS AUTRES QUE LES AFFICHES, LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE CEUX-CI N'AVAIENT ETE DIFFUSES QU'EN VUE D'ASSURER LA PLEINE INFORMATION DES SALARIES ET DE RECUEILLIR DES TEMOIGNAGES SUR LES CONDITIONS EXACTES DU DEROULEMENT DES ELECTIONS ;
QU'EN PASSANT SOUS SILENCE CES CIRCONSTANCES PARTICULIERES LA COUR D'APPEL A DONNE AUX DOCUMENTS LITIGIEUX UN SENS QU'ILS N'AVAIENT PAS ET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'OCCASION D'UNE ELECTION ORGANISEE POUR LA DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR LE PREVENU X..., UNE AFFICHE A ETE APPOSEE RECOMMANDANT EN SUBSTANCE AUX SALARIES DE S'ABSTENIR OU DE VOTER BLANC AU PREMIER TOUR ;
QUE LA COUR D'APPEL DEDUIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ET PARTICULIEREMENT DU TEXTE D'UNE SECONDE AFFICHE PUBLIEE DANS L'ENTREPRISE APRES LE PREMIER TOUR DE L'ELECTION SOUS LA SIGNATURE DU PREVENU, QUE LA PREMIERE DE CES DEUX AFFICHES EMANAIT DE LA DIRECTION, QU'ELLE AVAIT ETE INSPIREE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE ET QU'ELLE TENDAIT, SOUS L'APPARENCE D'UNE INFORMATION OBJECTIVE, A PESER DE TOUT LE POIDS PATRONAL DANS LE DEROULEMENT DU VOTE ;
ATTENDU QUE LES FAITS AINSI SOUVERAINEMENT CONSTATES NE SONT PAS DIFFERENTS DE CEUX QUI ETAIENT IMPUTES AU DEMANDEUR PAR LA PREVENTION ;
QU'EN LES DECLARANT CONSTANTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CARACTERISE A LA CHARGE DE X... LE DELIT D'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL DONT ILS L'ONT DECLARE COUPABLE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DU PREVENU, A, SANS OUTREPASSER LES LIMITES DE SA SAISINE, JUSTIFIE SUR CE POINT SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL,2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI L'ACTION CIVILE DE L'UNION REGIONALE PICARDIE CFDT ;
AU MOTIF QUE, BIEN QUE L'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL VISE NON TELLEMENT LE SYNDICAT CFDT PRIS EN LUI-MEME QUE LES SYNDIQUES Y... ET CONSORTS, IL SERA ACCORDE A LA CFDT, RESPONSABLE DES CANDIDATURES DE SES MEMBRES PRESENTES EN TANT QUE TELS, 3000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTION CIVILE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS NE PEUT ETRE ACCUEILLIE QUE SI ELLE PORTE UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT, QUE TEL N'EST PAS LE CAS D'UNE ACTION CIVILE FONDEE SUR L'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI NE CONCERNE QUE LES EX-CANDIDATS SYNDIQUES AUX ELECTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A L'UNION REGIONALE PICARDIE CFDT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU SANS CONTRADICTION ACCUEILLIR L'ACTION CIVILE DU SYNDICAT CFDT TOUT EN RETENANT QUE L'ACTION INTENTEE VISAIT NON TELLEMENT LE SYNDICAT CFDT PRIS EN LUI-MEME QUE LES SYNDIQUES Y... ET CONSORTS ;
ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION EXERCEE EN LA CAUSE PAR L'UNION DE SYNDICATS, PARTIE CIVILE ;
QU'EN EFFET, ET INDEPENDAMMENT DU DOMMAGE SOUFFERT PAR LES SALARIES DIRECTEMENT INTERESSES, LE DELIT D'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL EST EN LUI-MEME GENERATEUR D'UN PREJUDICE ATTEIGNANT LA PROFESSION A LAQUELLE APPARTIENT LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ET DONT LES SYNDICATS OU UNIONS DE SYNDICATS QUI REPRESENTENT CETTE PROFESSION ONT QUALITE POUR DEMANDER REPARATION ;
QU'AINSI LA DECISION, QUI N'EST PAS ENTACHEE DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE AU MOYEN, EST SUR CE SECOND POINT, EGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-93270
Date de la décision : 05/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à leur libre désignation - Chef d'entreprise - Attitude tendant à influencer le résultat du vote.

Est retenu à bon droit comme constitutif du délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, le fait de l'employeur qui, par la voie d'une affiche recommandant de s'abstenir ou de voter blanc au premier tour, a cherché, sous l'apparence d'une information objective, à "peser de tout le poids patronal" sur le résultat de l'élection organisée pour la désignation de ces délégués.

2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Préjudice - Intérêts collectifs de la profession - Délégué du personnel - Atteinte à leur libre désignation.

SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Délégués du personnel - Atteinte à leur libre désignation.

Indépendamment du dommage souffert par les salariés directement intéressés, le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel est en lui-même générateur d'un préjudice atteignant la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise, et dont les syndicats ou union des syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour demander réparation (1).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 388
Code du travail L411-11
Code du travail L462-1

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 4 ), 02 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1977, pourvoi n°75-93270, Bull. crim. N. 9 P. 25
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 9 P. 25

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.93270
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