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05/01/1977 | FRANCE | N°74-93283

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1977, 74-93283


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2E CHAMBRE) DU 31 OCTOBRE 1974, QUI L'A CONDAMNEE POUR MAINTIEN D'UN DEBIT SUPPRIME A 600 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES PENALITES FISCALES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION QUE LA PREVENUE YVETTE X... EST DECEDEE LE 18 AVRIL 1975 ;
QU'IL Y A LIEU DES LORS DE DECLARER L'A

CTION PUBLIQUE ETEINTE ;
SUR LES POURSUITES FISCALES : ATT...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2E CHAMBRE) DU 31 OCTOBRE 1974, QUI L'A CONDAMNEE POUR MAINTIEN D'UN DEBIT SUPPRIME A 600 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES PENALITES FISCALES.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION QUE LA PREVENUE YVETTE X... EST DECEDEE LE 18 AVRIL 1975 ;
QU'IL Y A LIEU DES LORS DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
SUR LES POURSUITES FISCALES : ATTENDU QUE LE DECES DE LA PREVENUE EST SANS EFFET SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE AYANT PRONONCE CONTRE LA DEMANDERESSE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT ET CELLE DE LA CONFISCATION, LA PREMIERE DE CES PENALITES AYANT POUR OBJET D'ASSURER LA REPARATION DES FRAUDES FISCALES COMMISES AU PREJUDICE DU TRESOR, ET LA SECONDE QUI N'A AUCUN CARACTERE PERSONNEL, DEVANT ETRE PRONONCEE ABSTRACTION FAITE DU PROPRIETAIRE SAISI EN CONTRAVENTION ;
QUE LE POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR LA PREVENUE PROFITE A SES HERITIERS OU SUCCESSEURS ;
QUE LA CIRCONSTANCE QU'AUCUN D'EUX N'INTERVIENT POUR LE SOUTENIR NE SAURAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE LE FAIRE DECLARER NON AVENU ;
SUR QUOI : SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 30, L 49 ET L 49-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA ZONE PROTEGEE INSTITUEE AUTOUR D'UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE DEVAIT ETRE CALCULEE A PARTIR DE L'ENTREE DES FOURNISSEURS DE CET HOPITAL, BIEN QUE SOUVENT FERMEE ET SIGNALEE COMME RESERVEE AUX FOURNISSEURS PAR LE MOTIF QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS ENTRE PORTE PRINCIPALE ET PORTE SECONDAIRE ET QUE LES MALADES LIBRES DE LEURS MOUVEMENTS PEUVENT EMPRUNTER CELLE DES FOURNISSEURS, ALORS QUE LA LOI NE PROTEGE QUE LES MALADES ET QUE L'ENTREE RESERVEE AUX FOURNISSEURS NE DOIT DONC PAS ENTRER EN LIGNE DE COMPTE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN ARRETE DU PREFET DE LA MAYENNE PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 49-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DU DECRET N° 61-607 DU 14 JUIN 1961 A ORDONNE LA SUPPRESSION DANS CE DEPARTEMENT DES DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME CATEGORIES ETABLIS A MOINS DE 100 METRES DE CERTAINS ETABLISSEMENTS ET NOTAMMENT DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES ;
ATTENDU QUE, D'APRES LES CONSTATATIONS DES JUGES, LE DEBIT DE BOISSONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE EXPLOITE A LA DATE DES FAITS PAR YVETTE X... SE TROUVAIT SITUE A 67 METRES D'UNE ENTREE SECONDAIRE DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MAYENNE, ENTREE DONT L'ARRET PRECISE QUE, SI ELLE ETAIT PRINCIPALEMENT RESERVEE AUX FOURNISSEURS, LES MALADES N'EN AVAIENT PAS MOINS PARFAITEMENT LE DROIT DE L'EMPRUNTER, SOIT POUR SORTIR DE L'HOPITAL, SOIT POUR Y ENTRER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE DEBIT LITIGIEUX SE TROUVAIT A L'INTERIEUR DE LA ZONE PROTEGEE ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, LES DISTANCES SONT CALCULEES EN LA MATIERE PAR RAPPORT AUX PORTES D'ACCES OU DE SORTIE LES PLUS RAPPROCHEES DE L'ETABLISSEMENT PROTEGE, SANS QUE LA LOI AIT FAIT UNE DISTINCTION SELON LA FREQUENCE OU LE MODE D'UTILISATION DE CES VOIES D'ENTREE OU D'ISSUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1, L 22 ET SUIVANTS, L 30, L 31 ET SUIVANTS, L 49, L 49-1, L 49-2, R 2-11 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 502 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA PREVENUE POUR VENTE DE BOISSONS AU DETAIL SANS DECLARATION ET MAINTIEN D'UN DEBIT DE BOISSONS SUPPRIME, BIEN QUE L'INDEMNITE DE SUPPRESSION N'AIT ENCORE ETE NI FIXEE NI CONSIGNEE, PAR LE MOTIF QUE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE QUI CONCERNE LE RETRAIT DE LA LICENCE EST SANS RAPPORT AVEC LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION ;
ALORS QUE LE DEBIT NE PEUT ETRE SUPPRIME SANS UNE INDEMNITE FIXEE COMME EN MATIERE D'EXPROPRIATION ET QUI DOIT DONC ETRE PREALABLE, QUE L'EXISTENCE DU DEBIT SE CONFOND NECESSAIREMENT AVEC L'EXISTENCE DE LA LICENCE SANS LAQUELLE AUCUNE BOISSON NE PEUT ETRE VENDUE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA DISPOSITION SELON LAQUELLE LE RETRAIT DE LA LICENCE NE PEUT AVOIR LIEU QU'APRES PAIEMENT OU CONSIGNATION DE L'INDEMNITE S'APPLIQUE EGALEMENT A LA SUPPRESSION DU FONDS, LEQUEL PEUT EN CONSEQUENCE ETRE MAINTENU JUSQU'A PAIEMENT OU CONSIGNATION, ET SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 883 DU CODE CIVIL, 4 DU CODE PENAL, L 30 ET L 49-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 512 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DE VENTE DE BOISSONS AU DETAIL SANS DECLARATION ET DE MAINTIEN D'UN DEBIT DE BOISSONS SUPPRIME, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA DEMANDERESSE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA FICTION JURIDIQUE DE L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE POUR BENEFICIER D'UN DROIT A MAINTIEN QUE LA LOI RESERVE NON AU PROPRIETAIRE OU A L'HERITIER DU PROPRIETAIRE, MAIS A L'EXPLOITANT ET A SON CONJOINT SURVIVANT, ALORS QUE L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE EST INSTITUE PAR LA LOI ET S'IMPOSE AUX TRIBUNAUX ;
QUE LE CODE DES DEBITS DE BOISSONS ACCORDE LE MAINTIEN NON A L'EXPLOITANT MAIS AU POSSESSEUR, QU'IL EXPLOITE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ;
QU'AINSI LA DEMANDERESSE, LEGALEMENT CENSEE AVOIR SUCCEDE A SON PERE DANS LE DEBIT DE BOISSONS MIS DANS SON LOT ET QUI L'AVAIT EXPLOITE D'ABORD INDIRECTEMENT PAR SA MERE, PUIS PERSONNELLEMENT, REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU MAINTIEN RECONNU PAR UNE LOI QUI DOIT ETRE APPLIQUEE STRICTEMENT ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE L'ALLEGATION SUR LAQUELLE SE FONDE LE DEUXIEME MOYEN RAPPROCHEE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME IMPLIQUE QUE, DE L'AVEU MEME DE LA PREVENUE, LE DEBIT DE BOISSONS LITIGIEUX APPARTENAIT, LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE L 49-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, A DES COPROPRIETAIRES EN INDIVISION ET QUE LA PROPRIETE N'EN A PAS ETE, AU SENS DE CE TEXTE, TRANSFEREE A UNE PERSONNE PHYSIQUE AVANT LE 31 DECEMBRE 1961 ;
ATTENDU QUE, S'IL EN ETAIT AINSI, LE 3E ALINEA DE L'ARTICLE L 49-1 PRECITE INTERDISAIT A LA DEMANDERESSE DE SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES AU 2E ALINEA DU MEME ARTICLE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LES MOYENS, PRIS SUR LA BASE D'UNE TELLE ALLEGATION, DE LA MECONNAISSANCE DE CES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
PAR CES MOTIFS : SUR L'ACTION PUBLIQUE ET LES AMENDES FISCALES, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE SUR L'ACTION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS TENDANT AU PRONONCE DE LA PENALITE DU QUINTUPLE DROIT ET DE CELLE DE LA CONFISCATION : REJETTE LE POURVOI MET A LA CHARGE DE LA SUCCESSION DE LA DEMANDERESSE LE PAIEMENT DE L'AMENDE ET DES DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93283
Date de la décision : 05/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet a.p.e
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action publique - Extinction - Décès du prévenu - Portée.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Amende fiscale - Action publique - Extinction - Décès du prévenu - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Confiscation - Décès du prévenu - Portée - * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Pénalités - Quintuples droits - Décès du prévenu - Portée.

Si l'extinction de l'action publique du fait du décès du prévenu interdit le prononcé ou le maintien des amendes fiscales, il n'en est pas de même à l'égard des pénalités du quintuple droit et de la confiscation, dont la première a pour objet d'assurer la réparation des fraudes fiscales commises au préjudice du Trésor et dont la seconde, n'ayant aucun caractère personnel, doit être prononcée abstraction faite du propriétaire saisi en contravention (1).

2) CASSATION - Pourvoi - Décès du prévenu - Effets - Condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique - Rejet du pourvoi - Charge de l'amende et des dépens.

En cas de décès du prévenu alors que l'instance en cassation est pendante, la Cour de cassation reste compétente pour statuer sur les condamnations non atteintes par l'extinction de l'action publique. Le pourvoi régulièrement formé profitant aux héritiers ou successeurs du demandeur, la circonstance qu'aucun d'eux n'intervient pour le soutenir ne saurait avoir pour effet de le faire déclarer non avenu. Le rejet du pourvoi entraîne en pareil cas la mise à la charge de la succession du demandeur de l'obligation au payement de l'amende et des dépens (2).

3) DEBITS DE BOISSONS - Zone protégée - Calcul de la distance.

Pour le calcul des distances, prévues par les articles L 49 et L 49-1 du Code des débits de boissons, entre un débit et un établissement protégé, il faut prendre en considération les portes d'accès et les portes de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé sans faire aucune distinction, selon la fréquence ou le mode d'utilisation de ces voies d'entrée ou d'issue (3).

4) DEBITS DE BOISSONS - Zone protégée - Débits supprimés - Article L du Code des débits de boissons - Dispositions transitoires - Conditions d'application - Débit appartenant à des copropriétaires en indivision - Attribution à une personne physique - Nécessité - Délai.

Lorsque l'un des débits supprimé en application de l'article L 49-1 du Code des débits de boissons appartenait, lors de l'entrée en vigueur de ce texte, à des copropriétaires en indivision, le maintien provisoire du débit autorisé par le 2° alinéa du même article était subordonné à la condition qu'il eût été mis fin à l'indivision et que la propriété du débit eût été transférée à une personne physique avant le 31 décembre 1961.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2 ), 31 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1977, pourvoi n°74-93283, Bull. crim. N. 7 P. 19
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 7 P. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:74.93283
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