CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 MARS 1976 QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, L'A CONDAMNE A 10000 FRANCS D'AMENDE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR FRAUDE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE ;
AU MOTIF QUE, SI L'APPOSITION, SUR LE MATERIEL EN LITIGE, D'UNE PLAQUE INDIQUANT UNE DATE DE SORTIE D'USINE INEXACTE NE CONSTITUE PEUT-ETRE PAS, A ELLE SEULE, UNE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES, CE MATERIEL, PRESENTE DANS DES FOIRES EXPOSITIONS, AVAIT ETE UTILISE SANS MENAGEMENT, ET DANS DES CONDITIONS SOUVENT TRES DURES, A LA LIMITE DE (SA) RESISTANCE, A DES FINS DE DEMONSTRATION ;
QU'ENFIN, IL N'IMPORTAIT QU'IL AIT ETE VENDU AU PLAIGNANT PAR UN CONCESSIONNAIRE, LE PREMIER TEXTE LEGAL CITE TROUVANT SON APPLICATION MEME SI LA VICTIME N'A PAS ETE LE COCONTRACTANT DIRECT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE CES CONSTATATIONS, NON SEULEMENT N'ETABLISSAIENT PAS, MAIS ECARTAIENT L'EVENTUALITE QUE LE PLAIGNANT AIT PU ETRE, FUT-CE PAR MANDATAIRE INTERPOSE, LE CONTRACTANT DU DEMANDEUR AU SENS DU PREMIER TEXTE LEGAL CITE, IMPERATIVEMENT SUJET A INTERPRETATION RESTRICTIVE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LA LOI N'AYANT CREE, VIS-A-VIS DU DELIT PREVU PAR LE MEME TEXTE, AUCUNE PRESOMPTION DE CULPABILITE, IL APPARTENAIT AUX JUGES DE RECHERCHER, ET DE S'ASSURER, A LA LUMIERE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, SI LE PREVENU, SOIT CONNAISSAIT EN FAIT, SOIT ETAIT SANS EXCUSE D'AVOIR IGNORE LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DE LA FRAUDE ALLEGUEE ;
ALORS, ENFIN, QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUN ELEMENT DES ENQUETES PRELIMINAIRES, OU DE L'INSTRUCTION, QUE LE MATERIEL EN CAUSE AIT ETE, PRECEDEMMENT, UTILISE POUR DES DEMONSTRATIONS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT COMPORTER LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES QU'EN MARS 1974, Y... CLAUDE A ACHETE A Z... UNE GRUE FORESTIERE NEUVE COMME ETANT DE L'ANNEE 1974, QUE CET ENGIN AVAIT ETE AUPARAVANT, DANS CE BUT, AINSI LIVRE AUX ETABLISSEMENTS Z... PAR L'ENTREPRISE X..., IMPORTATEUR, ET DONT X... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QUE DES RECEPTION PAR Y... CLAUDE, CE MATERIEL A PRESENTE DES DEFECTUOSITES DE FONCTIONNEMENT, QUE SON EXAMEN A FAIT APPARAITRE QUE CERTAINES PIECES ETAIENT RECOUVERTES DE COUCHES SUCCESSIVES DE PEINTURE, QUE SI LA GRUE PORTAIT, COLLEE SUR SON BATI, UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION MENTIONNANT SON ANNEE DE FABRICATION, SOIT 1974, IL S'AVERAIT QUE CET ENGIN AVAIT DEJA ETE IMPORTE EN 1972 ET AVAIT SERVI, DEPUIS CETTE DATE, A DES DEMONSTRATIONS DANS DES FOIRES OU LES ETABLISSEMENTS X... AVAIENT EXPOSE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT DE TROMPERIE, L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QUE Z... AVAIT ETE TROMPE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DU MATERIEL QUI LUI AVAIT ETE LIVRE PAR LE PREVENU A TITRE ONEREUX RELEVE QUE, S'IL EST POSSIBLE QU'EN RAISON DE SON AGE OU DE SON ETAT DE SANTE, LEDIT PREVENU NE PUISSE PLUS S'OCCUPER DE TOUTES LES VENTES FAITES PAR SON ENTREPRISE, IL N'EN RESTE PAS MOINS STATUTAIREMENT TOUJOURS LE CHEF ET QU'EN CETTE QUALITE IL LUI APPARTENAIT DE NE PAS TOLERER DE SES SUBORDONNES, MEME S'AGISSANT DE SON FILS, QU'ILS SE LIVRENT AUX AGISSEMENTS FRAUDULEUX RELEVES PAR LA PREVENTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, QUI REPOSENT SUR UNE PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI QUE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 N'INSTITUE PAS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE LES CIRCONSTANCES PROPRES A ETABLIR L'EXISTENCE DE L'INTENTION COUPABLE, N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 9 MARS 1976 ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.