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22/12/1976 | FRANCE | N°75-90793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 décembre 1976, 75-90793


REJET DU POURVOI FORME PAR A..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE), DU 19 FEVRIER 1975, QUI, PRONONCANT SEULEMENT SUR LES INTERETS CIVILS, L'A CONDAMNE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, NON REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION D'UN TEMOIGNAGE, MANQUE DE BASE LEGALE ;<

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REJET DU POURVOI FORME PAR A..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE), DU 19 FEVRIER 1975, QUI, PRONONCANT SEULEMENT SUR LES INTERETS CIVILS, L'A CONDAMNE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, NON REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION D'UN TEMOIGNAGE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ;
" AUX MOTIFS QU'EN PRESENTANT PREMATUREMENT COMME ETABLIS DES FAITS DELICTUEUX DONT SES INSINUATIONS TENDAIENT A ACCENTUER ENCORE LA GRAVITE, L'AUTEUR DE L'ARTICLE A MECONNU L'OBLIGATION DE PRUDENCE QUI S'IMPOSE AUX JOURNALISTES MEME CONVAINCUS DE L'EXACTITUDE DE SES INFORMATIONS, ET QUE CETTE CIRCONSTANCE EST EXCLUSIVE DE LA BONNE FOI ;
" ALORS QUE LE DEMANDEUR AYANT EXPRESSEMENT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DE RELAXE S'EN APPROPRIAIT AINSI LES MOTIFS QUI DEVENAIENT DES CHEFS PEREMPTOIRES DE SES CONCLUSIONS ET AUXQUELS LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE REPONDRE, QUE POUR RELAXER LE PREVENU, LES PREMIERS JUGES AVAIENT DEDUIT SA BONNE FOI DES TERMES DE LA DEPOSITION DE L'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE B..., QUI AVAIT DECLARE QU'IL PENSAIT QUE DES FAITS DE RACOLAGE ET MEME DE DEBAUCHE S'ETAIENT PASSES DANS L'ETABLISSEMENT DE LA PARTIE CIVILE, ET QUE TOUT CE QUI ETAIT ECRIT CORRESPONDAIT A LA VERITE, ET QU'EN SE BORNANT A RELEVER LES QUELQUES RESERVES DONT CE TEMOIGNAGE ETAIT ASSORTI, L'ARRET ATTAQUE EN A DENATURE LE SENS ET LA PORTEE ;
" ET ALORS EN OUTRE QUE LE JUGEMENT AYANT FAIT ETAT DES NOMBREUSES PETITIONS SIGNEES PAR LES HABITANTS DU QUARTIER, DES MESURES DE FERMETURE DONT LE BAR A ETE L'OBJET ET DU FAIT QUE LA PARTIE CIVILE ETAIT ARRETEE LORSQU'A PARU L'ARTICLE, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS EXAMINE CES CIRCONSTANCES A RENDU UNE DECISION RADICALEMENT DEPOURVUE DE BASE LEGALE " ;
ATTENDU QUE TRADUIT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, A RAISON D'UN ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL " L'OISE-MATIN " ET DONT L'AUTEUR EST RESTE INCONNU, A... , DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DE CETTE FEUILLE, A ETE RELAXE AU MOTIF QUE S'IL N'AVAIT PAS RAPPORTE DE MANIERE COMPLETE LA PREUVE DE LA VERITE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES CONTENUES DANS L'ARTICLE INCRIMINE, IL AVAIT CEPENDANT DEMONTRE L'EXISTENCE DE FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE SA BONNE FOI ;
QUE LE MEME JUGEMENT A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE SUR LE SEUL APPEL DE CETTE PARTIE CIVILE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME, A JUSTE RAISON, AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE L'AUTEUR DE L'ARTICLE AVAIT MECONNU L'OBLIGATION DE PRUDENCE QUI S'IMPOSE AU JOURNALISTE ET QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT EXCLUSIVE DE SA BONNE FOI ;
QU'ILS ONT, PAR SUITE, DECLARE QUE LE DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ETAIT LEGALEMENT CONSTITUE ET, INFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUANT A SES DISPOSITIONS CIVILES, ONT CONDAMNE A... A DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT, A BON DROIT, APPRECIE L'INTENTION DE NUIRE EN LA PERSONNE DE L'AUTEUR DE L'ARTICLE ET NON, COMME L'AVAIT FAIT, A TORT, LE TRIBUNAL, EN CELLE DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU JOURNAL, N'ETAIENT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SUR LES MOTIFS QUI AVAIENT PU DETERMINER LES PREMIERS JUGES A RELAXER LE PREVENU ET A DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE ;
QU'EN EFFET, SI A... A CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, IL N'A PAS PRIS DE CONCLUSIONS A L'EFFET DE S'EN APPROPRIER LES MOTIFS ET QU'AUCUN TEXTE DE LOI N'IMPOSE AUX COURS D'APPEL L'OBLIGATION DE DISCUTER, EN L'ABSENCE DE TELLES CONCLUSIONS, TOUTES LES CONSIDERATIONS ADMISES PAR LES JUGEMENTS QU'ELLES INFIRMENT ;
QU'EN CET ETAT ET ALORS QUE LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION D'UN JOURNAL DONT LE DEVOIR EST DE SURVEILLER ET DE VERIFIER TOUT CE QUI Y EST INSERE, EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 RESPONSABLE, EN CETTE QUALITE, COMME AUTEUR PRINCIPAL, DES DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE CE JOURNAL, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE DEMANDEUR ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90793
Date de la décision : 22/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Auteur principal.

* PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Exonération - Bonne foi (non).

Le directeur de la publication est pénalement responsable, comme auteur principal, de tous les délits commis par la voie du journal qu'il dirige. Cette responsabilité est la conséquence du devoir de vérification et de surveillance qu'il tient de ses fonctions. Les juges du fond n'ont pas, par suite, à apprécier la mauvaise foi en sa personne (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 29
LOI du 29 juillet 1881 ART. 32

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 19 février 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 déc. 1976, pourvoi n°75-90793, Bull. crim. N. 379 P. 961
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 379 P. 961

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Aymond
Rapporteur ?: M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.90793
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