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30/11/1976 | FRANCE | N°76-92088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1976, 76-92088


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 25 JUIN 1976, QUI, POUR OUTRAGES A MAGISTRAT, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT.
LA COUR, SUR LE MEMOIRE PERSONNEL DE X... ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE ;
ATTENDU QUE X... PRODUIT UN MEMOIRE ECRIT SUR SIX FEUILLES RECTO ET VERSO NE PORTANT, POUR CHAQUE FEUILLE, QU'UN TIMBRE FISCAL D'UNE VALEUR DE 3 FRANCS ;
QUE CE MEM

OIRE QUI, NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 905 D...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 25 JUIN 1976, QUI, POUR OUTRAGES A MAGISTRAT, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT.
LA COUR, SUR LE MEMOIRE PERSONNEL DE X... ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE ;
ATTENDU QUE X... PRODUIT UN MEMOIRE ECRIT SUR SIX FEUILLES RECTO ET VERSO NE PORTANT, POUR CHAQUE FEUILLE, QU'UN TIMBRE FISCAL D'UNE VALEUR DE 3 FRANCS ;
QUE CE MEMOIRE QUI, NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 905 DU CODE DES IMPOTS MODIFIE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1975 ET DU DECRET DU 6 JANVIER 1976, EST INSUFFISAMMENT TIMBRE, NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QU'IL PEUT FORMULER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR MAITRE MARTIN-MARTINIERE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 318 ET 460 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF D'OUTRAGES A MAGISTRAT ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE PREVENU A COMPARU MENOTTES AUX MAINS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE SA DEMANDE D'ETRE DESENTRAVE N'A PAS ETE ACCUEILLIE ;
" QUE CETTE CIRCONSTANCE LUI A INTERDIT D'ASSURER SA DEFENSE, EN CONSULTANT LE DOSSIER QU'IL AVAIT APPORTE, CE QUI ETAIT SON DROIT LE PLUS STRICT, D'AUTANT PLUS QU'IL N'ETAIT PAS ASSISTE D'UN CONSEIL ET L'A CONDUIT A REFUSER DE REPONDRE AUX QUESTIONS QUI LUI ETAIENT POSEES ;
" QU'IL S'AGIT LA D'UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI NE PEUT MANQUER D'ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION MANIFESTE, PUISQUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE QUE LE PRESIDENT A INTERROGE LE PREVENU, QUI A FOURNI SES EXPLICATIONS ET A EU LA PAROLE EN DERNIER ET CONSTATE, PAR AILLEURS, QUE LE DEMANDEUR A REFUSE DE S'EXPLIQUER, PARCE QU'IL AVAIT LES POIGNETS ENTRAVES ET QU'IL S'EN RAPPORTAIT A LA DECISION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, CE QUI EST CONFIRME PAR LES NOTES D'AUDIENCE ;
" QUE CETTE CONTRADICTION ET LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI DISPOSE QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE EN DERNIER, S'AJOUTANT A LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, JUSTIFIENT DERECHEF LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., COMPARAISSANT DEVANT LA COUR D'APPEL ET INTERROGE PAR LE PRESIDENT, A REFUSE DE S'EXPLIQUER SUR LES FAITS DE LA PREVENTION, AU MOTIF QU'IL AVAIT LES POIGNETS ENTRAVES PAR DES MENOTTES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE APRES AVOIR RELEVE QUE X... EST " UN TRES DANGEREUX REPRIS DE JUSTICE, ACTUELLEMENT DETENU DANS UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE HAUTE SECURITE, " N'A VIOLE AUCUNE DISPOSITION LEGALE, DES LORS QU'IL NE RESULTE NI DES FAITS CONSTATES NI D'UNE DEMANDE DE DONNER-ACTE FORMULEE PAR LE PREVENU QUE L'ENTRAVE CORPORELLE A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS DANS UN BUT DE SECURITE PUBLIQUE AURAIT PU COMPROMETTRE LA LIBERTE DE SA DEFENSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONSTATATION DU REFUS AINSI OPPOSE PAR LE PREVENU NE CONTREDIT PAS L'AFFIRMATION DE L'ARRET SELON LAQUELLE IL A EU LA PAROLE LE DERNIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-92088
Date de la décision : 30/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Timbre - Timbre insuffisant.

Le mémoire dont les timbres ne correspondent pas aux exigences de l'article 905 modifié du code des impôts et qui est insuffisamment timbré ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il peut formuler (1).

2) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Poignets du prévenu entravés par des menottes.

Ne viole aucune disposition légale la Cour d'appel qui juge un prévenu comparaissant les poignets entravés par des menottes, dès lors qu'il ne résulte ni des faits constatés ni d'une demande de donner acte formé par l'intéressé que l'entrave corporelle à laquelle celui-ci a été soumis, dans un but de sécurité publique, aurait pu compromettre la liberté de sa défense (2).


Références :

(1)
CGI 905

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre correctionnelle ), 25 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1976, pourvoi n°76-92088, Bull. crim. N. 344 P. 880
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 344 P. 880

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Provansal
Avocat(s) : Demandeur M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.92088
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