REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 25 JUIN 1976, QUI, POUR OUTRAGES A MAGISTRAT, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT.
LA COUR, SUR LE MEMOIRE PERSONNEL DE X... ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE ;
ATTENDU QUE X... PRODUIT UN MEMOIRE ECRIT SUR SIX FEUILLES RECTO ET VERSO NE PORTANT, POUR CHAQUE FEUILLE, QU'UN TIMBRE FISCAL D'UNE VALEUR DE 3 FRANCS ;
QUE CE MEMOIRE QUI, NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 905 DU CODE DES IMPOTS MODIFIE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1975 ET DU DECRET DU 6 JANVIER 1976, EST INSUFFISAMMENT TIMBRE, NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QU'IL PEUT FORMULER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR MAITRE MARTIN-MARTINIERE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 318 ET 460 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF D'OUTRAGES A MAGISTRAT ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE PREVENU A COMPARU MENOTTES AUX MAINS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE SA DEMANDE D'ETRE DESENTRAVE N'A PAS ETE ACCUEILLIE ;
" QUE CETTE CIRCONSTANCE LUI A INTERDIT D'ASSURER SA DEFENSE, EN CONSULTANT LE DOSSIER QU'IL AVAIT APPORTE, CE QUI ETAIT SON DROIT LE PLUS STRICT, D'AUTANT PLUS QU'IL N'ETAIT PAS ASSISTE D'UN CONSEIL ET L'A CONDUIT A REFUSER DE REPONDRE AUX QUESTIONS QUI LUI ETAIENT POSEES ;
" QU'IL S'AGIT LA D'UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI NE PEUT MANQUER D'ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION MANIFESTE, PUISQUE L'ARRET ATTAQUE PRECISE QUE LE PRESIDENT A INTERROGE LE PREVENU, QUI A FOURNI SES EXPLICATIONS ET A EU LA PAROLE EN DERNIER ET CONSTATE, PAR AILLEURS, QUE LE DEMANDEUR A REFUSE DE S'EXPLIQUER, PARCE QU'IL AVAIT LES POIGNETS ENTRAVES ET QU'IL S'EN RAPPORTAIT A LA DECISION DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, CE QUI EST CONFIRME PAR LES NOTES D'AUDIENCE ;
" QUE CETTE CONTRADICTION ET LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI DISPOSE QUE LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE EN DERNIER, S'AJOUTANT A LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, JUSTIFIENT DERECHEF LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., COMPARAISSANT DEVANT LA COUR D'APPEL ET INTERROGE PAR LE PRESIDENT, A REFUSE DE S'EXPLIQUER SUR LES FAITS DE LA PREVENTION, AU MOTIF QU'IL AVAIT LES POIGNETS ENTRAVES PAR DES MENOTTES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL, QUI A STATUE APRES AVOIR RELEVE QUE X... EST " UN TRES DANGEREUX REPRIS DE JUSTICE, ACTUELLEMENT DETENU DANS UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE HAUTE SECURITE, " N'A VIOLE AUCUNE DISPOSITION LEGALE, DES LORS QU'IL NE RESULTE NI DES FAITS CONSTATES NI D'UNE DEMANDE DE DONNER-ACTE FORMULEE PAR LE PREVENU QUE L'ENTRAVE CORPORELLE A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS DANS UN BUT DE SECURITE PUBLIQUE AURAIT PU COMPROMETTRE LA LIBERTE DE SA DEFENSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONSTATATION DU REFUS AINSI OPPOSE PAR LE PREVENU NE CONTREDIT PAS L'AFFIRMATION DE L'ARRET SELON LAQUELLE IL A EU LA PAROLE LE DERNIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.