REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DOMINIQUE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 20 AVRIL 1976 QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA REQUETE TENDANT A LA DISPENSE DE LA REVOCATION DES SURSIS QUI LUI AVAIENT ETE ACCORDES POUR DES CONDAMNATIONS ANTERIEUREMENT PRONONCEES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI N° 75-624 DU 11 JUILLET 1975, DE L'ARTICLE 55-1 DU CODE PENAL, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNE CETTE LOI, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 735 DU CODE PENAL, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI N° 75-624 DU 11 JUILLET 1975, VIOLATION DU DECRET N° 75-1260 DU 29 DECEMBRE 1975, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE PENAL, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATANT QUE LA DEMANDERESSE QUI AVAIT ETE CONDAMNEE A DES PEINES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PAR DEUX JUGEMENTS DES 10 AVRIL 1970 ET 7 DECEMBRE 1970, PEINES CONFONDUES PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 MARS 1975, ET QUE LES SURSIS ACCORDES A LA DEMANDERESSE AVAIENT ETE REVOQUES PAR UNE CONDAMNATION EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1974, PRONONCEE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, A DECLARE IRRECEVABLE UNE REQUETE DE LA DEMANDERESSE TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION SAISIE DE LADITE REQUETE LA DISPENSE DE LA REVOCATION ENCOURUE, ET CE AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 68-2° DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, LE SURSIS SIMPLE RESULTANT D'UNE CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE ANTERIEUREMENT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI CONTINUE D'ETRE SOUMIS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DE SON PRONONCE, ET QUE L'EXCEPTION A CE PRINCIPE PREVUE DANS LA SUITE DU MEME PARAGRAPHE SE RAPPORTE AUX CONDAMNATIONS INTERVENUES POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES LOIS DE PROCEDURE ET LES LOIS CONCERNANT L'EXECUTION DES PEINES ENTRENT EN PRINCIPE EN VIGUEUR IMMEDIATEMENT, LORSQUE LA LEGISLATION N'EN A PAS DISPOSE AUTREMENT ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 DISPOSE QUE LA LOI ENTRERA EN VIGUEUR A UNE DATE QUI SERA FIXEE PAR DECRET, ET QUI NE POURRA ETRE POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 1976, QU'EFFECTIVEMENT, LE DECRET N° 75-1260 DU 29 DECEMBRE 1975 A FIXE AU 1ER JANVIER 1976 L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ET QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 68 APPORTE DIVERSES EXCEPTIONS A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI AU 1ER JANVIER 1976, EN CE QUI CONCERNE LES PROCEDURES EN COURS QUI N'ONT PAS DONNE LIEU A UNE DECISION RENDUE SUR LE FOND EN DERNIER RESSORT, MAIS QUE, LA REQUETE DE LA DEMANDERESSE VISANT DES PROCEDURES QUI N'ETAIENT PLUS EN COURS A LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI, L'APPLICABILITE DE CELLE-CI AUXDITES PROCEDURES ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 68, QUI NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 55-1 NOUVEAU DU CODE PENAL AUX PROCEDURES DEFINITIVEMENT JUGEES, ET, NE RELEVE PAS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 68-2°, ALINEAS 1° ET 2°, DE TELLE SORTE QUE LA DEMANDERESSE AYANT, ANTERIEUREMENT A L'APPLICATION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ENCOURU LA DECHEANCE DU SURSIS, POUVAIT SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 55-1 DEMANDER A ETRE RELEVEE DE CETTE DECHEANCE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DOMINIQUE X... A ETE CONDAMNE :
1° LE 10 AVRIL 1970 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ;
2° LE 7 DECEMBRE 1970 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX-SEPT MOIS AVEC SURSIS ;
QUE CES DEUX PEINES ONT ETE CONFONDUES ;
QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 NOVEMBRE 1974 DOMINIQUE X... ETAIT A NOUVEAU CONDAMNE A QUATRE MOIS D' EMPRISONNEMENT ;
QUE CETTE CONDAMNATION A REVOQUE LES SURSIS QUI LUI AVAIENT ETE ANTERIEUREMENT ACCORDES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA REQUETE DE DOMINIQUE X..., SOLLICITANT LA DISPENSE DE REVOCATION DE CES SURSIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS NOUVELLES DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA CONDAMNATION DU 12 NOVEMBRE 1974 REVOQUANT LES SURSIS ETAIT DEVENUE DEFINITIVE AVANT LE 1ER JANVIER 1976, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI DU 11 JUILLET 1975 ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 68-2° DE CE TEXTE, LE SURSIS CONTINUE DANS CETTE HYPOTHESE, D'ETRE SOUMIS AUX DISPOSITIONS APPLICABLES LORS DE SON PRONONCE ;
QUE LA COUR AJOUTE QUE L'EXCEPTION A CETTE REGLE PREVUE PAR CE MEME ARTICLE NE CONCERNE QUE LES CONDAMNATIONS REVOQUANT UN SURSIS, QUI SONT INTERVENUES POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ;
CE QUI N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET LA REVOCATION DU SURSIS DONT LES CONDITIONS ET MODALITES SONT REGIES PAR DES PRECRIPTIONS PARTICULIERES DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET PAR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES SPECIALES DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DECHEANCE RESULTANT D'UNE CONDAMNATION, AU SENS DES ARTICLES 55-1 DU CODE PENAL ET 703 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUXQUELS L'ARTICLE 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ARTICLE 68-2° DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 NE SE REFERENT QU'AU REGARD DES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.