SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., QUI ETAIT EMPLOYE PAR LA SOCIETE EUROPE-CONSTRUCTION, ET SON EPOUSE ONT UTILISE, POUR SE RENDRE DE PARIS A BANGUI PAR AVION, DEUX BILLETS DELIVRES PAR KIERSZ QUI DIRIGEAIT UNE AGENCE DE VOYAGES ;
QUE, CELUI-CI AYANT ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT DU PRIX DES DEUX BILLETS D'AVION, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS FAIT LA PREUVE QUE LES BILLETS AVAIENT ETE, COMME ILS LE SOUTENAIENT, COMMANDES PAR L'EMPLOYEUR DE X... A L'AGENCE DE VOYAGES, NI QUE LE REGLEMENT EN AVAIT ETE EFFECTUE SANS RECHERCHER AINSI QUE L'Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DES EPOUX X..., SI L'AGENCE DE VOYAGES POUVAIT SE PRETENDRE CREANCIERE A LEUR EGARD DU PRIX DES BILLETS, ILS AURAIENT MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT EN PROUVER L'EXISTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX X..., Y... DES DEUX BILLETS QUI LEUR AVAIENT ETE DELIVRES PAR KIERSZ, DEVAIENT ACQUITTER LE PRIX DANS LA MESURE OU ILS NE PROUVAIENT PAS QUE, COMME ILS LE PRETENDAIENT, CES BILLETS AVAIENT ETE COMMANDES PAR LA SOCIETE EUROPE-CONSTRUCTION ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX BAYONNE N'APPORTAIENT AUCUNE PREUVE A CET EGARD, A, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
LE REJETTE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1302 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A KIERSZ POUR RESISTANCE ABUSIVE, AU MOTIF QUE LA SOMME RECLAMEE ETAIT MANIFESTEMENT DUE AU MOINS DANS LES RAPPORTS ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LE SEUL FAIT QUE LA DEMANDE SOIT RECONNUE BIEN FONDEE N'IMPLIQUAIT PAS QUE LA RESISTANCE DES EPOUX X... SOIT FAUTIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.