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05/11/1976 | FRANCE | N°76-90726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1976, 76-90726


REJET DU POURVOI DE X... (GONTRAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 FEVRIER 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEBITEUR

D'UNE PENSION ALIMENTAIRE COUPABLE D'ABANDON DE FAMI...

REJET DU POURVOI DE X... (GONTRAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 FEVRIER 1976, QUI L'A CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEBITEUR D'UNE PENSION ALIMENTAIRE COUPABLE D'ABANDON DE FAMILLE POUR ETRE A STRASBOURG D'OCTOBRE 1973 A JUIN 1975, VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LA PENSION ALIMENTAIRE AU VERSEMENT DE LAQUELLE IL AVAIT ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR LE 25 OCTOBRE 1971, ET CE FAISANT, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS ;
" AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE S'IL ETAIT VRAI QUE LE PREVENU S'ETAIT TROUVE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DE BIENS, IL ETAIT NEANMOINS ETABLI QU'IL TRAVAILLE REGULIEREMENT ET QU'IL PERCOIT UN SALAIRE DE 3000 FRANCS PAR MOIS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE REFUS DE PAIEMENT DU PREVENU ETANT JUSTIFIE PAR SA MISE EN LIQUIDATION DE BIENS, LAQUELLE CONSTITUE UNE PRESOMPTION D'INSOLVABILITE, LA COUR D'APPEL DEVAIT EN TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ET DECIDER QUE LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE N'ETAIT PAS CONSTITUE EN L'ESPECE, FAUTE D'ELEMENT INTENTIONNEL ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT LE SALAIRE ACTUELLEMENT PERCU A LA DATE DE LA DECISION, SANS RECHERCHER SI AU MOMENT DES FAITS D'ABANDON PECUNIAIRE, LE DEBITEUR JOUISSAIT DES MEMES EMOLUMENTS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS STATUE DANS LES LIMITES DE LA CITATION QUI L'AVAIT SAISIE ;
" ALORS ENFIN, QU'EN NE RAPPELANT PAS LA DATE A LAQUELLE LE REGLEMENT JUDICIAIRE A ETE TRANSFORME EN LIQUIDATION DE BIENS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA HAUTE JURIDICTION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA CULPABILITE, QUE X..., DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1973 AU 30 JUIN 1975, EST VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL A ETE CONDAMNE A PAYER A SON EPOUSE POUR ELLE-MEME ET SES ENFANTS MINEURS PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1971 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI RELEVENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, ET NOTAMMENT L'ELEMENT INTENTIONNEL, DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET AUX TERMES DE L'ARTICLE 357-2, ALINEA 3, DU CODE PENAL, LE DEFAUT DE PAIEMENT EST PRESUME VOLONTAIRE, SAUF PREUVE CONTRAIRE QUE CE TEXTE MET DONC A LA CHARGE DU PREVENU LA PREUVE DU CARACTERE INVOLONTAIRE DE L'ABSTENTION ;
QUE LE FAIT PAR LE DEMANDEUR D'AVOIR ETE ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS DECLARE EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS NE SAURAIT A LUI SEUL JUSTIFIER LE NON-PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE, DES LORS QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEBITEUR AIT PROUVE QUE SON INSOLVABILITE AIT ETE TOTALE ET QUE PAR SUITE IL AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE PAYER CETTE PENSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 76-90726
Date de la décision : 05/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Intention coupable - Prévenu en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Portée.

* ABANDON DE FAMILLE - Intention coupable - Présomption relative au défaut de payement - Preuve contraire - Charge.

Aux termes de l'article 357-2 alinéa 3 du Code pénal, le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. Ce texte met donc à la charge du prévenu la preuve du caractère involontaire de l'abstention (1). Le fait par un prévenu d'avoir été admis au règlement judiciaire, puis déclaré en état de liquidation de biens ne saurait à lui seul justifier le non-paiement de la pension alimentaire, dès lors qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le débiteur ait prouvé que son insolvabilité ait été totale et que, par suite, il ait été dans l'impossibilité absolue de payer cette pension (2).


Références :

Code pénal 357-2 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre correctionnelle ), 13 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1976, pourvoi n°76-90726, Bull. crim. N. 312 P. 796
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 312 P. 796

Composition du Tribunal
Président : M. Mongin CAFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Robert
Avocat(s) : Demandeur M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.90726
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