REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (WILLY), Y... (MAX),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, DU 8 NOVEMBRE 1975, QUI, POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ET COMPLICITE, LES A CONDAMNES, LE PREMIER, A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 20000 FRANCS D'AMENDE, LE SECOND, A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE, LES DEUX, SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CARTONNAGES-Z....
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE X... ET LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... REUNIS ET PRIS : LE MOYEN UNIQUE DE X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;" AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES ACCORDS PASSES ENTRE LES PARTIES, ET QUI NE LAISSENT PLACE A AUCUNE AMBIGUITE, QUE LA CREATION A LA CHARGE DE LA SOCIETE D'UNE OBLIGATION SOCIALE SOUS LA FORME DE PAIEMENT DES ARRERAGES D'UNE RENTE AU PROFIT DES CONSORTS Z...-A... AVAIT COMME CONTREPARTIE NECESSAIRE LA DISPARITION D'UNE AUTRE DETTE SOCIALE A LAQUELLE ELLE SE SUBSTITUAIT, EN L'ESPECE LES COMPTES COURANTS CREDITEURS DES CONSORTS Z...-A..., QU'EN VAIN B... ET X... SOUTIENNENT QUE LA CESSION DES ACTIONS PAR Y... A EUX-MEMES COMPRENAIT LESDITS COMPTES COURANTS, QU'IL IMPORTE DE NOTER QUE Y... N'A NULLEMENT INCORPORE CES COMPTES AU SIEN, SOULIGNANT AINSI QU'IL N'AVAIT AUCUN DROIT SUR EUX, QUE L'ON NE SAURAIT DAVANTAGE LES SUIVRE LORSQU'ILS SOUTIENNENT QUE LA RENTE VIAGERE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LEUR ETAIT APPARUE COMME POUVANT ETRE LA CONTREPARTIE D'UN AVANTAGE PERSONNEL, VERSE AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CONTRE L'ABANDON DE SA PART A TOUTE REVENDICATION, QUE L'ON NE CONCOIT PAS, EN EFFET, QU'AIT DROIT A UN AVANTAGE QUELCONQUE UN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL AYANT, PAR SES FAUTES DE GESTION, LOURDEMENT OBERE SA SOCIETE ;
" ALORS QUE LA COUR N'A PU DECLARER, SANS CONTRADICTION, APRES ANALYSE, L'ACCORD DU 10 JANVIER 1963, SEUL CONNU DU DEMANDEUR QU'IL EN RESULTAIT SANS AMBIGUITE UN LIEN ENTRE LA CREATION DE LA RENTE VIAGERE ET LA DISPARITION DES COMPTES COURANTS ET, D'AUTRE PART, QUE L'ACCORD NE FAISAIT AUCUNE ALLUSION A LA DISPARITION DESDITS COMPTES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA RENONCIATION DES CONSORTS Z...-A... NE LES CONCERNAIT PAS " NECESSAIREMENT " MAIS POUVAIT INTERESSER TOUTE AUTRE REVENDICATION EVENTUELLE, PUISQUE L'ACCORD VISAIT TOUTES REVENDICATIONS " DE QUELQUE NATURE, A QUELQUE TITRE ET POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ", QUE DANS CETTE INTERPRETATION, LES COMPTES COURANTS ETAIENT DEVENUS LA PROPRIETE DE Y... ;
" ALORS QUE, ENFIN, LE DEMANDEUR POUVAIT D'AUTANT MOINS AVOIR UN DOUTE SUR CE DERNIER POINT QUE LES COMPTES COURANTS ETAIENT DEMEURES INSCRITS EN COMPTABILITE, CE QUI PROUVAIT AVEC CERTITUDE QU'ILS N'AVAIENT PAS DISPARU, COMME LE SOULIGNAIT LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LA COUR, EN OBJECTANT QUE Y... NE LES AVAIT PAS INCORPORES A SON PROPRE COMPTE, A DEDUIT UN MOTIF INOPERANT EU EGARD AU FAIT ESSENTIEL DE LEUR MAINTIEN EN COMPTABILITE, QUE, DE MEME, LA COUR, POUR ECARTER LA CROYANCE, INVOQUEE PAR LES CONCLUSIONS DE X... EN L'EXISTENCE D'UN AVANTAGE PERSONNEL ACCORDE A Z..., A ENCORE DEDUIT UN MOTIF INOPERANT EN SUPPOSANT CONNUES DE X... DES FAUTES DE GESTION COMMISES PAR Z..., QU'AU SURPLUS, IL RESSORT DU JUGEMENT QUE LES DIFFICULTES FINANCIERES DE CE DERNIER SONT NEES NON DE FAUTES DE GESTION MAIS DU CLASSEMENT EN ZONE RESIDENTIELLE DU QUARTIER DE LA VILLE DE SAINT-MAUR OU ETAIT ETABLIE LA SOCIETE, CLASSEMENT AYANT ENTRAINE LA CESSATION DE LA FABRICATION DU PAPIER ET LA REDUCTION DE L'ACTIVITE SOCIALE " ;
LE PREMIER MOYEN DE Y... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966,59 ET 60 DU CODE PENAL,485,512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COMPLICE DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR X... ;
" AUX MOTIFS, SUR LE DELIT PRINCIPAL, QU'IL RESULTE DES ACCORDS PASSES ENTRE LES PARTIES ET QUI NE LAISSENT PLACE A AUCUNE AMBIGUITE, QUE LA CREATION A LA CHARGE DE LA SOCIETE D'UNE OBLIGATION SOCIALE SOUS LA FORME DE PAIEMENT DES ARRERAGES D'UNE RENTE AU PROFIT DES CONSORTS Z...-A... AVAIT COMME CONTREPARTIE NECESSAIRE LA DISPARITION D'UNE AUTRE DETTE SOCIALE A LAQUELLE ELLE SE SUBSTITUAIT, EN L'ESPECE LES COMPTES COURANTS CREDITEURS DES CONSORTS Z...-A..., QU'EN VAIN B... ET X... SOUTIENNENT QUE LA CESSION DES ACTIONS PAR Y... A EUX-MEMES COMPRENAIT LESDITS COMPTES COURANTS, QU'IL IMPORTE DE NOTER QUE Y... N'A NULLEMENT INCORPORE DES COMPTES AU SIEN, SOULIGNANT AINSI QU'IL N'AVAIT AUCUN DROIT SUR EUX, QUE L'ON NE SAURAIT DAVANTAGE LES SUIVRE LORSQU'ILS SOUTIENNENT QUE LA RENTE VIAGERE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LEUR ETAIT APPARUE COMME POUVANT ETRE LA CONTREPARTIE D'UN AVANTAGE PERSONNEL, VERSE AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CONTRE L'ABANDON DE SA PART A TOUTE REVENDICATION, QUE L'ON NE CONCOIT PAS EN EFFET QU'AIT DROIT A UN AVANTAGE QUELCONQUE UN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL AYANT, PAR SES FAUTES DE GESTION, LOURDEMENT OBERE SA SOCIETE ;
" ALORS QUE LA COUR N'A PU DECLARER SANS CONTRADICTION APRES AVOIR ANALYSE L'ACCORD DU 10 JANVIER 1963, SEUL CONNU DE X..., CONCLURE QU'IL EN RESULTE SANS AMBIGUITE LE LIEN ENTRE LA CREATION DE LA RENTE VIAGERE ET LA DISPARITION DES COMPTES COURANTS, PUISQUE, D'UNE PART, L'ACCORD NE FAISAIT AUCUNE ALLUSION A LA DISPARITION DESDITS COMPTES, PUISQUE, D'AUTRE PART, LA RENONCIATION DES CONSORTS Z...-A... NE LES CONCERNAIT PAS " NECESSAIREMENT " MAIS POUVAIT INTERESSER TOUTE AUTRE REVENDICATION EVENTUELLE, L'ACCORD VISANT TOUTES REVENDICATIONS " DE QUELQUE NATURE, A QUELQUE TITRE ET POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ", ET PUISQUE DANS CETTE INTERPRETATION, LES COMPTES COURANTS ETAIENT DEVENUS LA PROPRIETE DE Y... ;
" ALORS QUE X... POUVAIT D'AUTANT MOINS AVOIR UN DOUTE SUR CE DERNIER POINT QUE LES COMPTES COURANTS ETAIENT DEMEURES INSCRITS EN COMPTABILITE, CE QUI PROUVAIT AVEC CERTITUDE QU'ILS N'AVAIENT PAS DISPARU, ET QUE LA COUR, EN OBJECTANT QUE Y... NE LES AVAIT PAS INCORPORES A SON PROPRE COMPTE, A DEDUIT UN MOTIF INOPERANT AU REGARD DU FAIT ESSENTIEL DE LEUR MAINTIEN EN COMPTABILITE ;
" ALORS QUE, DE MEME, LA COUR, POUR ECARTER LA CROYANCE DE X... EN L'EXISTENCE D'UN AVANTAGE PERSONNEL ACCORDE A Z..., A ENCORE DEDUIT UN MOTIF INOPERANT EN SUPPOSANT CONNUES DE X... DES FAUTES DE GESTION COMMISES PAR Z..., QU'AU SURPLUS IL RESSORT DU JUGEMENT QUE LES DIFFICULTES FINANCIERES DE CE DERNIER SONT NEES NON DE FAUTES DE GESTION, MAIS DU CLASSEMENT EN ZONE RESIDENTIELLE DU QUARTIER DE LA VILLE DE SAINT-MAUR OU ETAIT ETABLIE LA SOCIETE, CLASSEMENT AYANT ENTRAINE LA CESSATION DE LA FABRICATION DU PAPIER ET LA REDUCTION DE L'ACTIVITE SOCIALE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LES CONSORTS Z...-A... ONT, EN 1962, CEDE A Y..., LES ACTIONS QU'ILS POSSEDAIENT DANS LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CARTONNAGES Z... ;
QUE SELON UN PROTOCOLE D'ACCORD ETABLI LE 27 JUILLET 1962 MODIFIE PAR UNE LETTRE EN DATE DU 10 JANVIER 1963 CONTENANT LES MODALITES DEFINITIVES DE CETTE CESSION, Y..., DEVENU, ENTRE-TEMPS, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, S'EST ENGAGE A FAIRE SERVIR PAR CELLE-CI AUX CONSORTS Z...-A..., TITULAIRES DE COMPTES CREDITEURS DANS L'ENTREPRISE, UNE RENTE VIAGERE DE 1500 FRANCS PAR MOIS JUSQU'AU DECES DE Z... ET DE 1000 FRANCS PAR MOIS, A PARTIR DE CE DECES, A LA DAME A..., SA COMPAGNE EN CAS DE SURVIVANCE DE CELLE-CI ;
QU'EN CONTREPARTIE DE CETTE RENTE ET DE QUELQUES AUTRES ENGAGEMENTS ANNEXES PRIS PAR LA SOCIETE A LEUR PROFIT, LES CONSORTS Z...-A... ONT EXPRESSEMENT RENONCE A TOUTE REVENDICATION CONTRE LA SOCIETE " DE QUELQUE NATURE, A QUELQUE TITRE ET POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND EXPOSENT ENSUITE QUE FIN JANVIER 1963, Y... A CEDE LES ACTIONS QU'IL VENAIT D'ACQUERIR A X... ET A C... DIT B..., AU PRIX DE 60000 FRANCS, ETANT SPECIFIE DANS LA LETTRE QUI A CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES QUE LES ACQUEREURS AVAIENT EU CONNAISSANCE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA SOCIETE A L'EGARD DES CONSORTS Z...-A... ;
QU'APRES QUE X... A ETE NOMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE A AUTORISE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A CONVERTIR EN BONS DE CAISSE A CONCURRENCE DE 300000 FRANCS LES SOLDES CREDITEURS DES COMPTES DES CONSORTS Z...-A... QUE Y... AVAIT LAISSE SUBSISTER DANS LES LIVRES SOCIAUX ;
QU'EN EXECUTION DE CETTE DELIBERATION, X... ET C... ONT EFFECTIVEMENT EMIS EN JUILLET ET OCTOBRE 1963, POUR UN MONTANT TOTAL DE 270000 FRANCS, DES BONS DE CAISSE QU'ILS SE SONT PARTAGES A PROPORTION DU NOMBRE DE LEURS ACTIONS DANS LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT ENFIN QUE LE 21 DECEMBRE 1963, X... ET C... ONT A LEUR TOUR REVENDU LEURS ACTIONS ET LEURS BONS DE CAISSE, AVEC UN IMPORTANT BENEFICE A D...;
QUE CELUI-CI, ETANT DEVENU LE NOUVEAU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, S'EST ALORS APERCU AU VU DE LA COMPTABILITE ET DES PIECES QUE LUI AVAIT REMISES Z..., QUE LES COMPTES CREDITEURS DES CONSORTS Z...-A... AVAIENT SUCCESSIVEMENT DONNE NAISSANCE A L'OBLIGATION CONTRACTEE PAR LA SOCIETE DE PAYER A CEUX-CI UNE RENTE VIAGERE PUIS, D'UNE CONVERSION EN BONS DE CAISSE ;
QU'IL S'EST ALORS CONSTITUE PARTIE CIVILE AU NOM DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE X... S'ETAIT RENDU COUPABLE A RAISON DE CES FAITS, AVEC LA COMPLICITE DE Y... ET DE C..., D'UN DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CARTONNAGES Z..., LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LA CREATION DES BONS DE CAISSE PAR X..., AVAIT EU POUR RESULTAT DE METTRE A LA CHARGE DE LA SOCIETE, AU PROFIT DE X... ET DE C..., UN PASSIF SUPPLEMENTAIRE DE 242286 FRANCS CORRESPONDANT A LA VALEUR DES COMPTES CREDITEURS DES CONSORTS Z...-A... ;
QU'EN EFFET, PRECISE LA COUR D'APPEL, IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES ACCORDS PASSES ENTRE Z... ET Y... QUI NE LAISSENT PLACE A AUCUNE AMBIGUITE QUE LE PAIEMENT PAR LA SOCIETE D'UNE RENTE AU PROFIT DES CONSORTS Z...-A... AVAIT POUR CONTREPARTIE NECESSAIRE LA DISPARITION DES COMPTES CREDITEURS DE CEUX-CI LESQUELS AVAIENT RENONCE DE CE FAIT A TOUTE REVENDICATION ;
QUE, D'AILLEURS, Y... QUI, APRES L'ACQ UISITION DES ACTIONS, A LAISSE SUBSISTER INDUMENT CES COMPTES CREDITEURS DANS LES LIVRES SOCIAUX, NE LES A NULLEMENT INCORPORES A CELUI QU'IL POSSEDAIT LUI-MEME, SOULIGNANT AINSI QU'IL N'AVAIT AUCUN DROIT SUR CES COMPTES ;
QU'IL APPARAIT AINSI QUE LE MAINTIEN DESDITS COMPTES DANS LES LIVRES SOCIAUX N'A EU POUR BUT QUE DE PERMETTRE A X... DE CREER, A SON PROFIT ET A CELUI DE C..., DES BONS DE CAISSE QU'ILS ONT ABUSIVEMENT INCLUS DANS LE PRIX DE LA CESSION QU'ILS ONT ENSUITE CONSENTIE A D...;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT A TOUS LES CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES PREVENUS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LES MOYENS, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX DONT ILS ONT DECLARE X... COUPABLE EN QUALITE D'AUTEUR PRINCIPAL ;
QU'EN EFFET, L'APPRECIATION QU'ILS ONT FAITE DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE Y... ET LES CONSORTS Z...-A... NE SAURAIT ETRE REVISEE PAR LA COUR DE CASSATION DES LORS QUE, CONTRAIREMENT AUX SIMPLES ALLEGATIONS CONTENUES DANS LES MOYENS, CETTE APPRECIATION EST EXEMPTE DE TOUTE CONTRADICTION OU ERREUR DE DROIT ;
QU'AINSI LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437-3° DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR X... ;" AU MOTIF QU'IL A ASSISTE, SANS SIGNER DE PROCES-VERBAL, A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 FEVRIER 1963 QUI A DECIDE LA CREATION DES BONS DE CAISSE, QU'IL ETAIT DEVENU LE CONSEILLER TECHNIQUE DE LA SOCIETE, MONTRANT AINSI QU'IL CONTINUAIT A PARTICIPER A SON ACTIVITE, QUE, PAR AILLEURS, IL A DELIBEREMENT FAIT SIGNER PAR LES CONSORTS Z...-A... UNE LETTRE AUTORISANT LA CONVERSION DE LEURS COMPTES COURANTS EN BONS DE CAISSE ET DESTINEE A LA JUSTIFICATION DE LEUR CREATION AUPRES DE LA BANQUE, QUE, PAR CETTE DEMARCHE, IL A, DE MAUVAISE FOI, AIDE ET ASSISTE X... DANS LES FAITS QUI ONT CONSOMME LE DELIT ;
" ALORS QUE LA COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE SUPPOSE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE POSITIF APPORTANT UNE AIDE DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LE DELIT, ALORS, D'UNE PART, QUE NI LA SIMPLE ASSISTANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 FEVRIER 1963 NI LA PARTICIPATION DE Y... A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE, SANS AUTRE PRECISION, NE CONSTITUENT DES ACTES POSITIFS ET PRECIS D'AIDE ET ASSISTANCE A L'AUTEUR PRINCIPAL DE L'INFRACTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMARCHE DU DEMANDEUR AUPRES DES CONSORTS Z...-A... ETAIT TOTALEMENT SUPERFLUE PUISQUE CES DERNIERS AVAIENT AUPARAVANT RENONCE A LEURS COMPTES COURANTS, QUE D'AILLEURS IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA LETTRE DESDITS CONSORTS N'A SERVI QU'A LA JUSTIFICATION AUX YEUX DES TIERS DE LA CREATION DES BONS, D'OU IL SUIT QUE L'INTERVENTION DU DEMANDEUR N'A PAS AIDE A LA CONSOMMATION DU DELIT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE Y... S'ETAIT RENDU COMPLICE DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX CI-DESSUS SPECIFIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE PREVENU, QUI A EU CONNAISSANCE DES CONDITIONS FRAUDULEUSES DANS LESQUELLES LA CREATION DES BONS DE CAISSE AVAIT ETE DECIDEE, A DELIBEREMENT FAIT SIGNER, SOUS UN PRETEXTE FALLACIEUX, PAR LES CONSORTS Z...-A..., UNE LETTRE PAR LAQUELLE CEUX-CI AUTORISAIENT LA CONVERSION DE LEURS COMPTES CREDITEURS EN BONS DE CAISSE ;
QUE, PAR CETTE DEMARCHE ANTERIEURE A L'EMISSION MATERIELLE DES BONS, Y..., A, DE MAUVAISE FOI, AIDE ET ASSISTE X... DANS LES FAITS QUI ONT CONSOMME LE DELIT ;
ATTENDU QUE, TANT PAR CES ENONCIATIONS QUE PAR CELLES QUI ONT ETE RAPPELEES LORS DE L'EXAMEN DES PRECEDENTS MOYENS ET QUI FONT RESSORTIR QUE C'EST EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE DU BUT POURSUIVI QUE Y... A MAINTENU INDUMENT LES COMPTES CREDITEURS DES CONSORTS Z...-A... DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE SANS INSUFFISANCE ET SANS CONTRADICTION LES FAITS POSITIFS DE COMPLICITE QU'ILS ONT RETENUS CONTRE CE PREVENU : QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.