REJET DU POURVOI REGULIEREMENT FORME PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 12 DECEMBRE 1974, QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X...(GEORGES), Y...(BERNARD), Z...(ALAIN), A...(RENE), B...(LOUIS), C...(MICHEL), D...(PIERRE), E... (CLAUDE) POUR OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, PARTICIPATION A UNE TELLE OPPOSITION ET INFRACTION A L'ARTICLE 1737 DU CODE DES IMPOTS, A DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 2-3° ET 23-1° DE LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, SUR LES CITATIONS DIRECTES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EXERCANT DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE L'ACTION FISCALE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE AU TRESOR PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-3° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, DECLARE AMNISTIEES LES INFRACTIONS, PREVUES ET REPRIMEES PAR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'OPPOSITION A L'EXERCICE DU CONTROLE FISCAL COMMISES PAR LES HUIT PREVENUS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 ;
" AU MOTIF QU'IL RESULTERAIT DES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU AMNISTIER D'UNE MANIERE GENERALE LES INFRACTIONS COMMISES A L'OCCASION DE CONFLITS RELATIFS A DES PROBLEMES AGRICOLES, RURAUX, ARTISANAUX OU COMMERCIAUX, D'OU IL SUIVRAIT QUE, DANS L'ARTICLE 2-3° DE LA LOI, LE TERME DELIT NE DOIT PAS ETRE PRIS AU SENS RESTRICTIF, MAIS AU SENS PLUS GENERAL D'INFRACTION, ALORS QUE L'ARTICLE 23-1° DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 EXCLUT SANS AMBIGUITE DU BENEFICE DE L'AMNISTIE LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION EN MATIERE FISCALE A LA SEULE EXCEPTION DES DELITS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2-3° DE LADITE LOI ;
QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, BIEN QUE RESSORTISSANT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, N'EST PAS UN DELIT ;
QUE CETTE INFRACTION N'EST, A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE, SANCTIONNEE QUE PAR UNE AMENDE FISCALE, LAQUELLE PARTICIPE DE LA NATURE DES REPARATIONS CIVILES ET NE PEUT EN CONSEQUENCE ENTRER AU NOMBRE DES PEINES DONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI, L'AMNISTIE ENTRAINE LA REMISE ;
QU'AINSI LES JUGES D'APPEL ONT, SOUS PRETEXTE D'INTERPRETATION DE L'INTENTION DU LEGISLATEUR, ETENDU ARBITRAIREMENT LA PORTEE D'UNE DISPOSITION LEGALE CLAIRE ET PRECISE QUI DOIT ETRE APPLIQUEE A LA LETTRE " ;
ATTENDU QUE LES PREVENUS ETAIENT POURSUIVIS POUR OPPOSITION COLLECTIVE A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT OU PARTICIPATION A UNE TELLE OPPOSITION ET POUR OPPOSITION A L'EXERCICE DU CONTROLE FISCAL, EN VERTU DES ARTICLES 1737 ET 1746-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES FAITS INCRIMINES ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 A L'OCCASION DE CONFLITS RELATIFS A DES PROBLEMES COMMERCIAUX ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, A, PAR APPLICATION DES ARTICLES 23, PARAGRAPHE 1°, ET 2, PARAGRAPHE 4 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE TANT EN CE QUI CONCERNE LA PREVENTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1737 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE CELLE AYANT POUR BASE L'ARTICLE 1746-2° DU MEME CODE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.