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04/11/1976 | FRANCE | N°75-11707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1976, 75-11707


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DESIRE A... EST DECEDE, LE 3 MAI 1965, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER LA DAME ANNETTE B..., SA SECONDE EPOUSE, AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ET PAUL A..., SON FILS, ISSU D'UNE PREMIERE UNION ;

QU'AU COURS DE SON MARIAGE, DAME B... AVAIT ACQUIS, NOTAMMENT, DEUX APPARTEMENTS SIS RESPECTIVEMENT A AIX-EN-PROVENCE ET A NICE ;

QU'AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... PAR LE TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CES ACQUISITIONS CONSTITUAIENT DES DONATIONS DEGUISEE

S FAITES PAR DESIRE A... A SA SECONDE EPOUSE, EN A PRONONCE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, DESIRE A... EST DECEDE, LE 3 MAI 1965, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER LA DAME ANNETTE B..., SA SECONDE EPOUSE, AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ET PAUL A..., SON FILS, ISSU D'UNE PREMIERE UNION ;

QU'AU COURS DE SON MARIAGE, DAME B... AVAIT ACQUIS, NOTAMMENT, DEUX APPARTEMENTS SIS RESPECTIVEMENT A AIX-EN-PROVENCE ET A NICE ;

QU'AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT Y... PAR LE TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CES ACQUISITIONS CONSTITUAIENT DES DONATIONS DEGUISEES FAITES PAR DESIRE A... A SA SECONDE EPOUSE, EN A PRONONCE LA NULLITE ET, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1099-1 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DE CELLES DE L'ARTICLE 792 DU MEME CODE RELATIVES AU RECEL, A CONDAMNE DAME B... A PAYER A PAUL A... LES SOMMES DE 250000 ET DE 80000 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR ACTUELLE DES BIENS ACQUIS ;

QUE LA COUR D'APPEL A EGALEMENT CONDAMNE DAME B... A PAYER A PAUL A... LA VALEUR DU MOBILIER ET DE LA COLLECTION DE TIMBRES QU'ELLE AVAIT DETOURNES DE LA SUCCESSION DE SON MARI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DAME PLANCHE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE L'EXPERTISE, ALORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS MEME DE L'ARRET, CETTE EXPERTISE N'AVAIT PAS EU UN CARACTERE CONTRADICTOIRE, L'EXPERT X... ENTENDU UN TEMOIN HORS LA PRESENCE DE DAME B... ET SANS L'AUTORISATION DU TRIBUNAL ET AYANT, EN OUTRE, ENTENDU A PLUSIEURS REPRISES PAUL A... LUI-MEME SANS AVOIR CONVOQUE LA DAME B... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, A CONSTATE QUE DAME B... AVAIT ASSISTE A LA PREMIERE REUNION D'EXPERTISE, QUE TOUS LES DOCUMENTS PRODUITS PAR PAUL A... LUI AVAIENT ETE COMMUNIQUES, QU'ELLE AVAIT ETE EN MESURE DE LES CRITIQUER, QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME REMIS DES DOCUMENTS EXAMINES PAR L'EXPERT ET AVAIT DEPOSE DES DIRES ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE EGALEMENT QUE SI, LORS DE SES VOYAGES EN FRANCE, PAUL A... S'ETAIT RENDU A DEUX OU TROIS REPRISES CHEZ L'EXPERT C... LUI REMETTRE DES PIECES, IL N'ETAIT PAS ETABLI POUR AUTANT QU'IL AIT ETE ENTENDU A CES OCCASIONS SUR LES FAITS DU LITIGE ;

QU'ELLE A DECIDE, ENFIN, D'ECARTER DES DEBATS LES DECLARATIONS D'UN SACHANT ENTENDU PAR L'EXPERT A RAISON DE SES LIENS DE PARENTE AVEC PAUL A... ;

QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE L'EXPERTISE A EU UN CARACTERE CONTRADICTOIRE, ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1099-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE TEXTE SUSVISE NE PEUT RECEVOIR APPLICATION QUE DANS LA MESURE OU L'EPOUX Z... A PARTICIPE A L'ACHAT DU BIEN ACQUIS AU NOM DE SON CONJOINT ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE DESIRE A... AVAIT CONTRIBUE POUR PARTIE SEULEMENT AU PAIEMENT DU PRIX DES ACQUISITIONS FAITES PAR DAME B..., SON EPOUSE, LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QU'IL Y AVAIT EU DONATION AU PROFIT DE CELLE-CI DE LA TOTALITE DE CE PRIX ET L'ONT CONDAMNEE A PAYER A PAUL A... L'INTEGRALITE DE LA VALEUR ACTUELLE DES IMMEUBLES ACQUIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ILS ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE DAME B... A PAYER A PAUL A... L'INTEGRALITE DE LA VALEUR ACTUELLE DES IMMEUBLES ACQUIS PAR ELLE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11707
Date de la décision : 04/11/1976
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Article 1099-1 du Code civil - Application - Conditions - Acquisition d'un bien - Application dans la proportion de la participation du conjoint à l'acquisition du bien.

L'article 1099-1 du Code civil ne peut recevoir application que dans la mesure où l'époux donateur a participé à l'achat du bien acquis au nom de son conjoint. Dès lors violent le texte susvisé les juges du fond qui, après avoir constaté qu'un époux avait contribué pour partie seulement au paiement du prix des acquisitions faites par sa femme, décident qu'il y avait eu donation au profit de celle-ci de la totalité de ce prix et la condamnent à payer à l'ayant droit de son mari l'intégralité de la valeur actuelle des immeubles acquis.


Références :

Code civil 1099-1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 18 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-14 Bulletin 1972 I N. 151 p. 133 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1976, pourvoi n°75-11707, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 329 P. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 329 P. 263

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Verrier
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11707
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