JOINT EN RAISON DE LEUR CONNEXITE LES POURVOIS N°74-10760 ET 75-12397 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-10760, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE JOUR, DANS UNE AGGLOMERATION, X... CIRCULANT A CYCLOMOTEUR FUT HEURTE ET RENVERSE, AU MOMENT OU IL ENTREPRENAIT DE CHANGER DE DIRECTION VERS LA GAUCHE, PAR MAGNAN QUI, CONDUISANT SON AUTOMOBILE S'APPRETAIT A LE DEPASSER ;
QUE X... EST DECEDE EN COURS D'HOSPITALISATION ET QUE SA VEUVE ET SES TROIS FILLES, AINSI QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE HAUTE-PROVENCE ONT DEMANDE LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A MAGNAN ET A SON ASSUREUR L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, EN SE PREVALANT TANT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL DECLARE QUE LEUR AUTEUR ETAIT PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRETE SE SERAIT BORNE A AFFIRMER, EN REPRODUISANT LE TEXTE PRETENDUMENT VIOLE, LA FAUTE DU CYCLOMOTORISTE QUI AURAIT CONSISTE A ENTREPRENDRE UN CHANGEMENT DE DIRECTION SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, BIEN QUE LES MOTIFS DE LA DECISION EUSSENT EXCLU UNE BRUSQUE MANOEUVRE DE SA PART ET QUE SELON LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES IL AURAIT ETE, DU FAIT DE L'INTERDICTION DE DEPASSER A CET ENDROIT, DISPENSE DE VERIFIER S'IL ALLAIT L'ETRE CE QUI ECARTERAIT LA POSSIBILITE DE LUI REPROCHER UNE FAUTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE SE SERAIT PAS EXPLIQUE SUR LES FAUTES QUI AVAIENT ETE RETENUES PAR LE JUGEMENT A LA CHARGE DE MAGNAN ET QUI, SI ELLES AVAIENT ETE PRISES EN CONSIDERATION, AURAIENT ETE DE NATURE A MODIFIER LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE X... AVAIT TENDU SON BRAS GAUCHE ET OBLIQUE EN MEME TEMPS DANS CETTE DIRECTION, A PU ESTIMER QUE LE CYCLOMOTORISTE AVAIT COMMIS LA FAUTE D'ENTREPRENDRE UN CHANGEMENT DE DIRECTION SANS S'ETRE ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ET QUE CETTE FAUTE AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;
ET ATTENDU QUE DES LORS QU'ELLE RETENAIT LA RESPONSABILITE DE MAGNAN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1382, LA COUR D'APPEL POUR EFFECTUER, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITE N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR TOUTES LES FAUTES QUI AVAIENT ETE RELEVEES PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS A L'ENCONTRE DE L'AUTOMOBILISTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N°75-12397 : ATTENDU QUE MAGNAN ET SON ASSUREUR FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DE CE CHEF, D'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE IMPUTEE A L'AUTOMOBILISTE ET LE DECES DE X..., ALORS QUE LA MORT DE LA VICTIME AURAIT ETE LA CONSEQUENCE D'UNE PREDISPOSITION PERSONNELLE A UNE SEPTICEMIE MICROBIENNE AYANT ATTEINTE PLUSIEURS PERSONNES HOSPITALISEES EN MEME TEMPS QU'ELLE, COMME LE SOUTENAIENT DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI SE SERAIT CONTREDITE, N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ENTRE L'ACCIDENT ET LE DECES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE L'AVIS DE DEUX PRATICIENS QUI AVAIENT, L'UN SOIGNE LE MALADE, L'AUTRE EXAMINE SON DOSSIER L'ARRET ENONCE QUE SI LA CAUSE IMMEDIATE DU DECES A ETE LA SEPTICEMIE, IL FAUT ADMETTRE QU'ELLE N'A PROSPERE ET EMPORTE LE MALADE QU'A CAUSE DE SON ETAT ANTERIEUR DEFICIENT AGGRAVE PAR LE TRAUMATISME CONSECUTIF A L'ACCIDENT, CAUSE DIRECTE DE L'HOSPITALISATION ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, DEDUIRE QU'IL EXISTAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DECES DE X... ET L'ACCIDENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.