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12/07/1976 | FRANCE | N°75-10898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1976, 75-10898


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SALOTTI ET LA COMMUNE DE VENACO FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE LES EPOUX Z...
Y... A PREEMPTER LA MOITIE D'UN CHEMIN COMMUNAL DECLASSE, SEPARANT LEUR PROPRIETE DE CELLE DE SALOTTI, D'AVOIR FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 DU CODE RURAL, EN RELEVANT QUE, SI LE TEXTE PRIMITIF DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 59-115 DU 7 JANVIER 1959 FAISAIT REFERENCE A L'ARTICLE 70 DE CE MEME CODE, UN RECTIFICATIF AVAIT REMPLACE CETTE DERNIERE PAR UNE REFERENCE A L'ARTICLE 69 DE CE CODE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN RECTIFICATIF N'

A DE FORCE OBLIGATOIRE QUE S'IL SE BORNE A RECTIFIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SALOTTI ET LA COMMUNE DE VENACO FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE LES EPOUX Z...
Y... A PREEMPTER LA MOITIE D'UN CHEMIN COMMUNAL DECLASSE, SEPARANT LEUR PROPRIETE DE CELLE DE SALOTTI, D'AVOIR FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 69 DU CODE RURAL, EN RELEVANT QUE, SI LE TEXTE PRIMITIF DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 59-115 DU 7 JANVIER 1959 FAISAIT REFERENCE A L'ARTICLE 70 DE CE MEME CODE, UN RECTIFICATIF AVAIT REMPLACE CETTE DERNIERE PAR UNE REFERENCE A L'ARTICLE 69 DE CE CODE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UN RECTIFICATIF N'A DE FORCE OBLIGATOIRE QUE S'IL SE BORNE A RECTIFIER UNE PURE ERREUR MATERIELLE OU UNE OMISSION EVIDENTE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU LE RECTIFICATIF SUBSTITUE UN REGIME A UN AUTRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA RECTIFICATION PAR VOIE D'ERRATUM DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES, INSEREES AU JOURNAL OFFICIEL EST VALABLE LORSQUE S'AGISSANT DE REPARER UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE, L'EXISTENCE D'UNE TELLE ERREUR EST, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, ASSEZ APPARENTE POUR QU'IL CONVIENNE DE FAIRE PREVALOIR, SUR LE TEXTE PRIMITIVEMENT PUBLIE, LE TEXTE AINSI RECTIFIE ;

ATTENDU QUE LE RECTIFICATIF A L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, PARU AU JOURNAL OFFICIEL DU 7 FEVRIER SUIVANT, SE BORNE A ENONCER AU LIEU DE : ART 6 LES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 70 DU CODE RURAL - , LIRE : ART 6 LES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 69 DU CODE RURAL ;

QU'EN LA CIRCONSTANCE, LE CARACTERE PUREMENT MATERIEL DE L'ERREUR DE NUMERO AINSI REPAREE, RESSORT SUFFISAMMENT DE CE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, RELATIVES A L'ALIENATION DES VOIES COMMUNALES DECLASSEES, ETAIENT INCONCILIABLES AVEC CELLES DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 70 DU CODE RURAL, QUI CONCERNAIENT LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUXQUELLES POUVAIENT ETRE REMIS CERTAINS CHEMINS RURAUX NECESSITANT DES TRAVAUX DE MISE OU DE MAINTIEN EN ETAT DE VIABILITE, TANDIS QU'ELLES SE CONCILIAIENT PARFAITEMENT AVEC CELLES DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 69 DU MEME CODE RELATIVES A L'ALIENATION DES CHEMINS RURAUX DECLASSES ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DUDIT CODE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE SALOTTI ET LA COMMUNE DE VENACO REPROCHENT ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE FONDEE LA DEMANDE DES EPOUX LEVANTI, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 682 DU CODE CIVIL, LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS ENCLAVE, QUI N'A, SUR LA VOIE PUBLIQUE, AUCUNE ISSUE OU QU'UNE ISSUE INSUFFISANTE, EST FONDE A RECLAMER UN PASSAGE SUFFISANT SUR LES FONDS DE SES VOISINS ET, QU'EN L'ESPECE, SALOTTI, SOUTENANT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE LE CHEMIN LITIGIEUX CONSTITUAIT LE SEUL ACCES POSSIBLE A SA MAISON, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS NE PAS REPONDRE A CE MOYEN QUI, S'IL AVAIT ETE RECONNU X..., AURAIT ENTRAINE LE REJET DE L'ACTION DES EPOUX Z... ;

MAIS ATTENDU QUE SI SALOTTI A FAIT VALOIR QUE LE CHEMIN LITIGIEUX ETAIT LE SEUL ACCES A SA MAISON, IL N'EN A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE ET N'A JAMAIS RECLAME UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LES FONDS VOISINS ;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN NOUVEAU EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-10898
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Rectificatif du journal officiel - Erratum - Erreur matérielle - Définition.

La rectification par voie d'erratum des dispositions législatives ou réglementaires, insérées au journal officiel, est valable lorsque s'agissant de réparer une simple erreur matérielle, l'existence d'une telle erreur est, eu égard aux circonstances, assez apparente pour qu'il convienne de faire prévaloir, sur le texte primitivement publié, le texte ainsi rectifié.


Références :

LOI du 27 novembre 1790 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 12 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1948-06-07 Bulletin 1948 COM. N. 146 p. 604 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1976, pourvoi n°75-10898, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 314 P. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 314 P. 239

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10898
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