REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X...(JELALI), PREVENU ;
2° Y...(DANIEL), PREVENU ;
3° LA VILLE DE ROUEN, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, DU 22 MAI 1975, QUI, DANS DES POURSUITES SUIVIES NOTAMMENT CONTRE X...(JELALI), Y...(DANIEL), Z...(JEAN-PIERRE),
A...
DIT B...(DOUHA), C...(WILLIAM), D...(GHISLAINE), E...(JOSETTE), F...(PHILIPPE), G...(DIDIER), H...(JEAN-LUC) ET I...(LAHOCINE), DU CHEF D'ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE, A CONDAMNE X...A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, Y...A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES, A DECLARE DAME J...(GISELE), LES EPOUX K...(HENRI), LES EPOUX L...(JACQUES), LES EPOUX D...(VICTOR), DAME M...(JANINE), LES EPOUX G...(JULIUS), LES EPOUX I...(RABAH) CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEURS ENFANTS MINEURS ET ENFIN A MIS HORS DE CAUSE DAME X..., DAME A..., DAME C..., LES EPOUX H..., L...(GAETAN) ET K...(LIONEL) CIVILEMENT RESPONSABLES OU PREVENUS CITES A TORT A COMPARAITRE DEVANT LA COUR.
LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE X...: ATTENDU QUE CE DEMANDEUR NE PRODUIT AUCUN MOYEN ;
SUR LE POURVOI DE Y...: VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 159,171 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'IL ETAIT SANS INTERET D'EXAMINER LA DEMANDE D'ANNULATION D'UN ACTE DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR AU MOTIF QUE LA COUR N'ENTENDAIT PAS FAIRE ETAT DES DECLARATIONS DE N... RECUEILLIES DANS CET ACTE ;
" ALORS QUE LES ACTES ANNULES DEVANT ETRE RETIRES DU DOSSIER D'INFORMATION ET CLASSES AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, LA COUR D'APPEL AVAIT L'OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LA NULLITE INVOQUEE " ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE CONCLUSION NI D'AUCUNE MENTION DU JUGEMENT QUE LE PREVENU AIT PRESENTE DEVANT LES PREMIERS JUGES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, L'EXCEPTION PRISE DE LA NULLITE PRETENDUE D'UN ACTE D'INSTRUCTION ;
QU'AINSI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A L'ARGUMENTATION DU PREVENU SUR L'EXCEPTION SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QU'IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DU JUGEMENT NI DES MENTIONS DE L'ARRET QUE LES PARENTS ONT ETE ENTENDUS ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, LE TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUERA APRES AVOIR NOTAMMENT ENTENDU LES PARENTS, LE TUTEUR OU LE GARDIEN DU MINEUR " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, LE TRIBUNAL POUR ENFANTS STATUERA APRES AVOIR, NOTAMMENT, ENTENDU LES PARENTS, LE TUTEUR OU LE GARDIEN DES MINEURS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT QUI, POUR ACTION CONCERTEE MENEE, A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE, A NOTAMMENT CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES REPARATIONS CIVILES, LE JEUNE DANIEL Y..., MINEUR DE 18 ANS A LA DATE DES FAITS, ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE LES PARENTS, LE TUTEUR OU LE GARDIEN DUDIT MINEUR AIENT ETE NI ENTENDUS NI APPELES A S'EXPLIQUER DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS ET DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE ;
SUR LE POURVOI DE LA VILLE DE ROUEN : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 116,117,120 ET 122 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE,1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL,2,3,567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT, CONTRADICTION, NON-PERTINENCE ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DENATURATION DES TERMES DU LITIGE, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE L'ACTION CIVILE DE LA VILLE DEMANDERESSE IRRECEVABLE EN CE QUE, EN PLUS DE L'INDEMNISATION DE SES PROPRES DOMMAGES CAUSES PAR LES DESORDRES SURVENUS LORS DU BAL DE LA LIBERATION, ELLE TEND AU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES LUI INCOMBANT POUR LES DOMMAGES SUBIS PAR LES TIERS EN CETTE MEME CIRCONSTANCE ;
" AUX MOTIFS QUE, DEMANDANT A ETRE INDEMNISEE DES DOMMAGES SUBIS PAR DES TIERS, LA VILLE N'INVOQUE PAS UN PREJUDICE PERSONNEL, QUE LA LOI QUI LA DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE NE DISPOSE D'AILLEURS PAS QUE SA RESPONSABILITE EST SUBSTITUEE A CELLE DES AUTEURS DE L'INFRACTION, ET QU'EN EXERCANT LE RECOURS EN CAUSE LA VILLE N'AGIT PAS EN QUALITE DE " VICTIME " ;
" ALORS QUE, LA VILLE DEMANDERESSE, DEMANDAIT A ETRE INDEMNISEE, NON PAS DES DOMMAGES SUBIS PAR DES TIERS, MAIS DE LA CHARGE BUDGETAIRE DECOULANT DIRECTEMENT POUR ELLE DES DESORDRES QUI LA RENDAIENT RESPONSABLE ENVERS LES TIERS AYANT SUBI DES DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS, ET QUI ENGENDRAIENT POUR ELLE LE PREJUDICE PARTICULIER D'AVOIR A INDEMNISER CES TIERS COMME ETANT SUBSTITUEE AUX FAUTEURS DE DESORDRES ;
QU'A CE TITRE EGALEMENT LA VILLE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE VICTIME, POUVANT EXERCER PAR LA VOIE DE L'ACTION CIVILE LE RECOURS SPECIALEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 122 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE AINSI D'AILLEURS QU'IL RESULTE DE LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL VISANT L'ACTION EN REPARATION OUVERTE A LA VICTIME EN APPLICATION NOTAMMENT DUDIT ARTICLE 122 " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE PLUSIEURS JEUNES GENS ONT VOLONTAIREMENT PARTICIPE A UNE ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE PAR UN GROUPE, AU COURS DE LAQUELLE DES VIOLENCES ONT ETE EXERCEES, SUR LES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE ET DES DEGRADATIONS CAUSEES NON SEULEMENT AUX BIENS PUBLICS MAIS ENCORE AUX BIENS DES PARTICULIERS TELS QUE VEHICULES AUTOMOBILES ET VITRINES DE MAGASINS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA VILLE DE ROUEN, PARTIE CIVILE, QUI RECLAMAIT AUX PREVENUS ET A LEURS CIVILEMENT RESPONSABLES LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LES PARTICULIERS QU'ELLE EST TENUE D'INDEMNISER EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA VILLE DE ROUEN TROUVE SA SOURCE NON DANS LE DELIT POURSUIVI MAIS DANS UNE OBLIGATION MISE A SA CHARGE PAR LA LOI ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL PAS PLUS QU'AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGALE N'ATTRIBUE COMPETENCE AUX JURIDICTIONS PENALES POUR CONNAITRE DE L'ACTION RECURSOIRE OUVERTE AUX COMMUNES PAR L'ARTICLE 122 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN DE DANIEL Y...: REJETTE LES POURVOIS DE X...ET DE LA VILLE DE ROUEN, LES CONDAMNE A L'AMENDE ET AUX DEPENS ET CE PAR CORPS EN CE QUI CONCERNE X..., FIXE AU MINIMUM EDICTEE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 22 MAI 1975, MAIS UNIQUEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES CONCERNANT LE MINEUR DANIEL Y...ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS.