SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1235, 1315, 1349, 1353, 1376, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 541 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1ER A 20 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE CHARTOGNE AVAIT RECU UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT DOUBLE DE CELLE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, D'AVOIR DEBOUTE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE ANONYME ALFA-LAVAL, DE SA DEMANDE EN REPETITION DE L'INDU, AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYE AVAIT ACCEPTE DE QUITTER L'ENTREPRISE AVANT L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT QUI DEVAIT ETRE DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL TROIS SEMAINES PLUS TARD ;
QUE LE DECOMPTE DES SOMMES REVENANT AU SALARIE, ETABLI PAR L'EMPLOYEUR, AVAIT ETE APPROUVE PAR LES DEUX PARTIES, ALORS QUE, D'UNE PART, IL Y A DEJA CONTRADICTION A ADMETTRE LE DROIT D'UN TRAVAILLEUR QUI QUITTE VOLONTAIREMENT L'ENTREPRISE A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ET, A PLUS FORTE RAISON, A UNE INDEMNITE SUPERIEURE A CELLE INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE RETENUE PAR LA COUR D'APPEL QUE LE TRAVAILLEUR AVAIT ACCEPTE DE PARTIR AVANT L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE LICENCIEMENT ETAIT INSUFFISANTE POUR OUVRIR DROIT A UNE DOUBLE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;
QU'A DEFAUT D'UN ACCORD NON EQUIVOQUE A CET EGARD QUI N'AVAIT PAS ETE CONSTATE, L'ETABLISSEMENT DU DECOMPTE DU SALARIE PAR L'EMPLOYEUR ET SON ACCEPTATION PAR LES PARTIES N'EXCLUAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE ERREUR, ET ALORS QUE, ENFIN, L'ARRET INFIRMATIF N'A PAS REFUTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES CONSTATANT QUE DES LE SURLENDEMAIN DU PAIEMENT, L'EMPLOYEUR AVAIT RECLAME AU SALARIE LA RESTITUTION DU TROP PERCU ET QUE L'ERREUR PATRONALE PROVENAIT DE CE QUE L'EMPLOYE QUI AVAIT RECU DEUX MOIS DE PREAVIS, N'AVAIT PAS DROIT EN SUS A L'INDEMNITE SPECIALE CREEE PAR L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, LES PREMIERS JUGES QUI ONT PRECISE QU'AUCUNE CONFUSION N'AVAIT ETE POSSIBLE ENTRE LA SOMME DONT LA RESTITUTION ETAIT RECLAMEE AU SALARIE ET L'INDEMNITE SPECIALE SUSVISEE, N'ONT NULLEMENT CONSTATE L'ERREUR QU'AURAIT COMMISE L'EMPLOYEUR QUANT AU DROIT DE CELUI-CI A LADITE INDEMNITE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CHARTOGNE QUI AVAIT ACCEPTE DE QUITTER L'ENTREPRISE AVANT MEME QU'AIT PU ETRE REGULARISE SUR LE PLAN ADMINISTRATIF UN LICENCIEMENT COLLECTIF DANS LEQUEL IL AURAIT ETE COMPRIS, FAISAIT VALOIR QUE C'ETAIT EN RAISON DE SON DEPART VOLONTAIRE QUE LA SOCIETE LUI AVAIT VERSE SCIEMMENT UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LAQUELLE AVAIT ETE EN L'ESPECE, SUPERIEURE A CELLE PREVUE PAR L'AVENANT N° 2 (ETAM) A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA NIEVRE DU 27 JUILLET 1971 ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE DECOMPTE DES SOMMES REVENANT A L'INTERESSE AVAIT ETE ETABLI PAR L'EMPLOYEUR QUI EN AVAIT EFFECTUE LE PAIEMENT CONTRE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ONT, EN APPRECIANT SANS SE CONTREDIRE LA NATURE ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ESTIME QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DONT ELLE AVAIT LA CHARGE QUE LA DETERMINATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE VERSEE PAR ELLE AU SALARIE EUT ETE LA CONSEQUENCE D'UNE ERREUR ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.