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10/06/1976 | FRANCE | N°74-13249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1976, 74-13249


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CELUI QUI SOUTIENT ETRE PROPRIETAIRE D'UN FONDS PEUT INVOQUER, A TITRE DE PRESOMPTION, VIS-A-VIS DES TIERS, LES TITRES TRANSLATIFS OU DECLARATIFS DE PROPRIETE, ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE APPLICATION, A CE CAS, DE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL SUIVANT LEQUEL LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE CONTRACTANTS ;

ATTENDU QUE, DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE HOCHEDEZ EST PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN LIMITROPHE DE LA PROPRIETE DE WACH, DEVENUE LA PROPRIETE DE

LEBURQUE ;

QUE, HOCHEDEZ AYANT ASSIGNE WACH ET LEBURQUE EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE CELUI QUI SOUTIENT ETRE PROPRIETAIRE D'UN FONDS PEUT INVOQUER, A TITRE DE PRESOMPTION, VIS-A-VIS DES TIERS, LES TITRES TRANSLATIFS OU DECLARATIFS DE PROPRIETE, ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE APPLICATION, A CE CAS, DE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL SUIVANT LEQUEL LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE CONTRACTANTS ;

ATTENDU QUE, DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE HOCHEDEZ EST PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN LIMITROPHE DE LA PROPRIETE DE WACH, DEVENUE LA PROPRIETE DE LEBURQUE ;

QUE, HOCHEDEZ AYANT ASSIGNE WACH ET LEBURQUE EN BORNAGE, LA COUR D'APPEL A REFUSE D'EXAMINER LE PLAN ANNEXE A L'ACTE DE PARTAGE SUCCESSORAL DONT CE DERNIER SE PREVALAIT, AU MOTIF QUE CE PLAN ETAIT INOPPOSABLE A HOCHEDEZ ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-13249
Date de la décision : 10/06/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Preuve - Titres - Opposabilité aux tiers.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Propriété - Preuve - Titre translatif ou déclaratif.

* PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Valeur des preuves - Appréciation - Acte étranger à l'une des parties en cause - Convention passée avec un tiers.

* PROPRIETE - Preuve - Titres - Titres déclaratifs.

Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer, à titre de présomption vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété et il n'y a pas lieu de faire application à ce cas de l'article 1165 du Code civil suivant lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les contractants. Ainsi, encourt la cassation la décision de la Cour d'appel qui, statuant sur une action en bornage, refuse d'examiner le plan annexé à l'acte de partage successoral dont se prévalait le défendeur, au motif que ce plan était inopposable au demandeur.


Références :

Code civil 1165 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 26 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1976, pourvoi n°74-13249, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 253 P. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 253 P. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Bonnefoy
Avocat(s) : Demandeur M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13249
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