CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : LE SYNDICAT PROFESSIONNEL CFDT DE LA METALLURGIE DE DOLE ;
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, DU 23 JANVIER 1975, QUI A RELAXE X... (GEORGES), PREVENU D'ATTEINTES A LA LIBRE DESIGNATION ET A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET D'EMPLOI DE MOYENS DE PRESSION A L'ENCONTRE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE, ET A DEBOUTE LE SYNDICAT DEMANDEUR DE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR LE SYNDICAT, PARTIE CIVILE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-2 ET L 461-2 DU CODE DU TRAVAIL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X... DU CHEF D'EMPLOI DE MOYENS DE PRESSION A L'ENCONTRE DE LA CFDT ;" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, AYANT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RETARDE LES ELECTIONS DEMANDEES PAR LE SYNDICAT CFDT, QUE, QUELQUES JOURS AVANT LE PREMIER TOUR, IL AVAIT DIFFUSE UNE NOTE DANS LAQUELLE IL AFFIRMAIT QUE JAMAIS AUCUN DIALOGUE NE POURRAIT S'ENGAGER ENTRE LES CANDIDATS DU SYNDICAT CFDT ET LUI, QU'ENTRE LES DEUX TOURS DE SCRUTIN IL ETAIT INTERVENU A NOUVEAU, QU'IL AVAIT INCITE LES TRAVAILLEURS A TRAITER INDIVIDUELLEMENT AVEC LUI ET NON AVEC LES ELEMENTS DU PERSONNEL, L'ARRET NE POUVAIT LEGALEMENT DEDUIRE DE CES ELEMENTS CONSTATES PAR LUI L'ABSENCE DU DELIT REPROCHE ET DECIDER QUE LA PROPAGANDE EST PERMISE A UN PATRON AU COURS D'UNE CAMPAGNE ELECTORALE SYNDICALE, CELUI-CI DEVANT, AU CONTRAIRE, RESPECTER UNE STRICTE NEUTRALITE " ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DEMANDEUR DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'OCCASION D'UNE ELECTION ORGANISEE DANS L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR X... POUR LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE SYNDICAT DEMANDEUR A FAIT DISTRIBUER PUBLIQUEMENT UN TRACT CONTENANT A L'EGARD DE CET EMPLOYEUR DES IMPUTATIONS QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDEREES COMME INFONDEES ET QU'ELLE A QUALIFIEES D'" ODIEUSES " ET DE " HAUTEMENT INJURIEUSES ET DIFFAMATOIRES " ;
QUE X... A PUBLIE EN REPONSE UNE NOTE LIBELLEE EN TERMES VIFS ET DANS LAQUELLE IL AFFIRMAIT NOTAMMENT SA RESOLUTION DE REFUSER TOUT DIALOGUE AVEC LES REPRESENTANTS DU MEME SYNDICAT ;
QU'ENTRE LES DEUX TOURS DE SCRUTIN, X... A EGALEMENT REPONDU PAR UNE NOTE A UNE AFFICHE PLACARDEE PAR LEDIT SYNDICAT ET AUX TERMES DE LAQUELLE IL NE MANQUERAIT PAS DE REPRENDRE CE QU'IL AVAIT PU ACCORDER A CERTAINS DE SES SALARIES ;
QUE DANS LES JOURS SUIVANTS ET ALORS QU'UN MOUVEMENT DE GREVE AVAIT ETE DECLENCHE, IL A REAFFIRME SON REFUS DE TOUT CONTACT PERSONNEL AVEC CEUX QU'IL DENONCAIT COMME SES OFFENSEURS, AVANT QU'ILS NE SE FUSSENT RETRACTES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT NON CARACTERISEE L'INFRACTION A L'ARTICLE L 412-2 DU CODE DU TRAVAIL DONT X... ETAIT PREVENU, ET DEBOUTER DE CE CHEF LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE, L'ARRET ENONCE QUE LES ECRITS INCRIMINES N'ONT ETE QUE " LES EPISODES D'UNE GUERRE DE COMMUNIQUES ", ET QUE LE PREVENU N'A FAIT QUE REPONDRE A DES ATTAQUES INJUSTIFIEES ;
QUE, PLUS PARTICULIEREMENT, SON REFUS DE S'ENTRETENIR PERSONNELLEMENT AVEC LES DELEGUES DU SYNDICAT PAR LEQUEL IL SE SENTAIT OUTRAGE N'EXCLUAIT PAS LA RECEPTION DES MEMES DELEGUES PAR L'UN DE SES REPRESENTANTS, AINSI QUE CELA S'EST EFFECTIVEMENT PRODUIT ;
QU'EN CONCLUSION, LA COUR D'APPEL CONSIDERE QU'AU REGARD DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE LA CAUSE, LES DECLARATIONS POLEMIQUES PUBLIEES EN L'OCCURRENCE NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT, AU SENS DE L'ARTICLE L 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, L'UTILISATION ILLICITE D'UN MOYEN DE PRESSION A L'ENCONTRE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE ;
QUE PAS DAVANTAGE, SELON L'ARRET, UN TEL MOYEN DE PRESSION N'A PU RESULTER EN L'ESPECE, NI D'UN RETARD EXCESSIF DANS L'ORGANISATION DES ELECTIONS, LESQUELLES ONT EU LIEU " DANS UN DELAI NORMAL ET RAISONNABLE ", NI DU FAIT ALLEGUE QUE LE PREVENU AURAIT " INCITE LES TRAVAILLEURS A TRAITER INDIVIDUELLEMENT AVEC LUI " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI REPOSENT ESSENTIELLEMENT SUR DES APPRECIATIONS DE FAIT, QUE LA COUR D'APPEL A SUBSTITUEES A CELLES DES PREMIERS JUGES ET QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SUR LE POINT CONSIDERE SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
QUE LESDITS MOYENS NE PEUVENT DES LORS ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPRE AU SYNDICAT DEMANDEUR ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2,3,464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON FONDEE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA PARTIE CIVILE ;" AU MOTIF QUE LE DELIT N'ETAIT PAS ETABLI ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELAXE LE PREVENU, NE POUVAIT QUE SE DECLARER INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'ALLEGUANT UN PREJUDICE QUE LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL IMPUTEES A X... AURAIENT CAUSE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION PAR LUI REPRESENTEE, LE SYNDICAT DEMANDEUR AU POURVOI S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE ET A FORME CONTRE LE PREVENU UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'AYANT ESTIME QUE LES INFRACTIONS POURSUIVIES N'ETAIENT PAS CARACTERISEES, LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA RELAXE DU PREVENU ET DEBOUTE LE SYNDICAT DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL EST VAINEMENT SOUTENU AU MOYEN QUE LA COUR AURAIT DU SE DECLARER INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE ;
QU'EN EFFET, DES LORS QU'ELLE ETAIT EN L'ESPECE COMPLETEMENT SAISIE, AU PENAL DE FAITS QUALIFIES DELITS, ET AU CIVIL D'UNE DEMANDE FONDEE SUR L'ALLEGATION D'UN PREJUDICE DECOULANT DES MEMES FAITS PUNISSABLES, LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ETAIT TENUE DE STATUER AU FOND, TANT SUR L'ACTION CIVILE QUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE, DANS LA MESURE OU ELLE DECIDAIT QUE LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS PLUS QUE LE MINISTERE PUBLIC RAPPORTE LA PREUVE QUI LEUR INCOMBAIT DE LA REALITE DES DELITS IMPUTES AU PREVENU, ELLE NE POUVAIT QUE DEBOUTER DE SON ACTION LADITE PARTIE CIVILE ;
QUE SI, AU CONTRAIRE, ELLE S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR CETTE ACTION, ELLE AURAIT MECONNU L'ETENDUE DE SES PROPRES ATTRIBUTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN PRIS PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR DE LA VIOLATION DES ARTICLES L420-21 ET 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE L'EMPLOYEUR DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL POUR NON-TENUE DU REGISTRE PREVU PAR L'ARTICLE L 420-21 DU CODE DU TRAVAIL ;
" AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE OMISSION OU D'UN RETARD DONT IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE DETERMINER LA RAISON : IGNORANCE, NEGLIGENCE, OUBLI, OMISSION VOLONTAIRE, ETC ;
QUE CETTE OMISSION OU CE RETARD N'ETAIT PAS DE NATURE A ENTRAVER L'ACTION OU LA MISSION DES DELEGUES, TELLE QUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, PUISQUE LES DELEGUES AVAIENT EU CONNAISSANCE DES REPONSES FAITES A LEURS REVENDICATIONS, ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE CETTE OMISSION AIT REVETU UNE INTENTION DELICTUELLE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE REGISTRE INSTITUE PAR L'ARTICLE L 420-21 DU CODE DU TRAVAIL EST OBLIGATOIRE POUR QUE PUISSENT Y ETRE CONSIGNEES LES REPONSES DU CHEF D'ETABLISSEMENT AUX REVENDICATIONS PRESENTEES PAR LES DELEGUES, QU'IL DOIT ETRE TENU A LA DISPOSITION DES SALARIES DE L'ENTREPRISE ET DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, EN SORTE QU'IL NE SUFFISAIT PAS QUE LES DELEGUES AIENT EU CONNAISSANCE DES REPONSES DE L'EMPLOYEUR ET QUE LE DELIT ETAIT CONSTITUE DES LORS QUE L'ARRET A CONSTATE QUE CE REGISTRE N'EXISTAIT PAS ET N'AVAIT ETE ETABLI QU'APRES INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT DE NE PAS TENIR A LA DISPOSITION DES SALARIES ET DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE REGISTRE PREVU PAR L'ARTICLE L 420-21 DU CODE DU TRAVAIL CONSTITUE UNE ENTRAVE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'EMPLOYEUR AVAIT ENTENDU OU NON PORTER VOLONTAIREMENT ATTEINTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUES " ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DEMANDEUR DE LA VIOLATION DES MEMES ARTICLES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DEVENU L'ARTICLE L 420-21 DU CODE DU TRAVAIL, LE CHEF D'ETABLISSEMENT EST TENU D'ASSURER LA TRANSCRIPTION SUR UN REGISTRE SPECIAL DE LA NOTE ECRITE QUE LES DELEGUES DU PERSONNEL LUI AURONT REMISE AVANT LEUR RECEPTION POUR EXPOSER SOMMAIREMENT L'OBJET DE LEUR DEMANDE ;
QUE SUR LE MEME REGISTRE, DOIT ETRE EGALEMENT MENTIONNEE, DANS UN DELAI N'EXCEDANT PAS SIX JOURS, LA REPONSE A CETTE NOTE, QU'EN VERTU DU MEME TEXTE, LEDIT REGISTRE DOIT ETRE TENU PENDANT UN JOUR OUVRABLE PAR QUINZAINE ET EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL A LA DISPOSITION DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT QUI DESIRENT EN PRENDRE CONNAISSANCE, ET IL DOIT ETRE EGALEMENT TENU A LA DISPOSITION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR LE PREVENU X..., LES DELEGUES DU PERSONNEL ELUS LE 8 JUIN 1973 ONT ETE RECUS PAR UN REPRESENTANT DU CHEF D'ETABLISSEMENT LE 2 JUILLET SUIVANT ;
QUE LE 13 JUILLET, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CONSTATAIT CEPENDANT L'ABSENCE DU REGISTRE PREVU PAR LE TEXTE PRECITE ;
QU'IL N'A PAS ETE POSSIBLE, PRECISE L'ARRET, DE DETERMINER POUR QUELLE RAISON, IGNORANCE, NEGLIGENCE, OUBLI, OMISSION VOLONTAIRE, ETC, CE REGISTRE N'AVAIT PAS ETE TENU ;
QU'EN FAIT, IL FUT OUVERT LE JOUR MEME DE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER EN CET ETAT LA RELAXE DE X..., PREVENU DE DELIT D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, L'ARRET ENONCE QUE " LA CFDT A ETE INCAPABLE DE REPRESENTER LA NOTE ECRITE IMPOSEE PAR L'ARTICLE 15 QU'ELLE DECLARE LUI AVOIR ADRESSEE " ;
QUE, DE TOUTE FACON, LES DELEGUES ONT EU EN L'OCCURRENCE UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES REPONSES FAITES A LEURS REVENDICATIONS ET QU'AINSI L'EXERCICE REGULIER DE LEURS FONCTIONS N'A PU ETRE EFFECTIVEMENT ENTRAVE ;
QU'AU SURPLUS LE COMPORTEMENT DU PREVENU A L'OCCASION DE LA CONSTATATION DU FAIT POURSUIVI PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL " EST UN GAGE SERIEUX DE L'ABSENCE DE TOUTE MAUVAISE FOI DE SA PART " ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEFAUT DE TENUE DU REGISTRE CONSTITUE EN LUI-MEME UNE ATTEINTE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DE L'INSTITUTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, PUISQU'IL PRIVE A LA FOIS LES DELEGUES DE LA GARANTIE D'UNE REPONSE ECRITE A LEURS RECLAMATIONS, LES AUTRES SALARIES DE L'ENTREPRISE D'UNE SOURCE LEGALE D'INFORMATION ET L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UN MOYEN DE CONTROLE PRESCRIT PAR LES TEXTES ;
QUE LE MANQUEMENT RELEVE EN L'ESPECE CARACTERISAIT DES LORS LE DELIT POURSUIVI A LA CHARGE DU CHEF D'ETABLISSEMENT AU PROFIT DE QUI L'ARRET NE FAIT APPARAITRE AUCUNE CAUSE DE JUSTIFICATION, SANS QU'IL FUT NECESSAIRE D'ETABLIR CONTRE LUI UNE MAUVAISE FOI DONT LA LOI N'A PAS FAIT UN ELEMENT CONSTITUTIF DE CETTE INFRACTION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT PAR LES MOTIFS CI-AVANT RESUMES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE SUR CE POINT DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 23 JANVIER 1975 MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES CONCERNANT LE CHEF DE PREVENTION D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL FONDE SUR L'OMISSION DE TENIR LE REGISTRE VISE PAR L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE.