SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 17, RUE SAMBRE-ET-MEUSE", UN INCENDIE DONT LA CAUSE N'A PU ETRE DETERMINEE S'EST DECLARE A L'INTERIEUR DE LOCAUX LOUES A LA SOCIETE ARYA, ASSUREE A LA COMPAGNIE LE NORD, ENVIRON UNE HEURE TRENTE APRES LE DEPART DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE TARDIVAUD QUI AVAIT ETE CHARGEE, PAR CETTE SOCIETE, DE DEMONTER ET DEPLACER UNE CHAUDIERE A MAZOUT ;
QUE CET INCENDIE A NOTAMMENT ENTRAINE LA PERTE D'UN STOCK DE LIVRES ET OUVRAGES DE LA SOCIETE DES PUBLICATIONS CLASSIQUES INTERNATIONALES, DOMMAGE DONT LADITE SOCIETE A DEMANDE REPARATION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 DECEMBRE 1974) A RETENU, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ARYA MAIS, INFIRMANT PARTIELLEMENT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A REJETE L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE PAR CETTE SOCIETE CONTRE L'ENTREPRISE TARDIVAUD ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE ARYA, LOCATAIRE DES LIEUX, RESPONSABLE DE L'INCENDIE A L'EGARD DE TIERS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, POUR METTRE EN OEUVRE LA RESPONSABILITE DE L'OCCUPANT DES LOCAUX, L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, EXIGE LA PREUVE QUE L'INCENDIE DOIT ETRE ATTRIBUE A LA FAUTE DE CET OCCUPANT OU A CELLE DE SON PERSONNEL, CE QUI NE RESULTE AUCUNEMENT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ET QUE, DES L'INSTANT OU ELLE AVAIT PAR AILLEURS CONSTATE QUE LA CAUSE EXACTE ET LE LIEU D'ORIGINE DE L'INCENDIE RESTAIENT INDETERMINES, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, EN SE BORNANT A RELEVER LE FAIT QUE LA SOCIETE ARYA A SEULEMENT CONTRIBUE A L'AGGRAVATION ET A L'EXTENSION DE L'INCENDIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DE CELUI QUI DETIENT A UN TITRE QUELCONQUE TOUT OU PARTIE DE L'IMMEUBLE OU DES BIENS MOBILIERS DANS LESQUELS L'INCENDIE A PRIS NAISSANCE EST ENGAGEE VIS-A-VIS DES TIERS VICTIMES DES DOMMAGES CAUSES PAR CET INCENDIE DES LORS QU'IL EST PROUVE QUE SOIT LA NAISSANCE DUDIT INCENDIE SOIT SON AGGRAVATION OU SON EXTENSION DOIVENT ETRE ATTRIBUEES A SA FAUTE OU A CELLE DES PERSONNES DONT IL EST RESPONSABLE ;
QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR ESTIME QU'UN DOUTE SUBSISTAIT SUR LA CAUSE EXACTE DU SINISTRE NE DANS LES LOCAUX PRIS EN LOCATION PAR LA SOCIETE ARYA, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'AU MEPRIS DES REGLES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES, LADITE SOCIETE AVAIT INSTALLE DANS SES LOCAUX, CONTRE UNE CLOISON EN BOIS ET A PROXIMITE DE L'ESCALIER D'ACCES A L'ENTRESOL, UN DEPOT DE FUEL DOMESTIQUE QUI A PROVOQUE L'AGGRAVATION ET L'EXTENSION DE L'INCENDIE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT, A BON DROIT DEDUIT QUE LA SOCIETEARYA AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, ET DE NATURE A ENGAGER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, DU CODE CIVIL SA RESPONSABILITE DANS LA PROPAGATION DU SINISTRE ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION EN GARANTIE DIRIGEE PAR LA SOCIETE ARYA CONTRE L'ENTREPRISE TARDIVAUD, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE SIMPLE FAIT POUR L'ENTREPRENEUR D'AVOIR OBSERVE LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET D'AVOIR EFFECTUE UNE RONDE DE CLOTURE DE SON CHANTIER EUT CONSTITUE UNE CHANCE SUPPLEMENTAIRE D'EVITER LE SINISTRE, DONT LA SOCIETE ARYA A ETE PRIVEE PAR LA FAUTE DE SON ENTREPRENEUR, ET QUE, DES L'INSTANT OU UNE NEGLIGENCE NON CONTESTEE ETAIT IMPUTEE A TARDIVAUD DANS LA SURVEILLANCE DE SON CHANTIER, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SE BORNER A PROCEDER PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION POUR ECARTER TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE NEGLIGENCE GRAVE ET LE SINISTRE ;
MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE SE BORNER A UNE SIMPLE AFFIRMATION, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QU'UNE RONDE DE VERIFICATION DE L'ETAT DU CHANTIER, EFFECTUEE PAR LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE TARDIVAUD AVANT LEUR DEPART, VERS VINGT HEURES, DES LOCAUX LOUES A LA SOCIETE ARYA, N'AURAIT PU ETRE EFFICACE QUE SI L'INCENDIE AVAIT DEJA PRIS NAISSANCE, ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE CET INCENDIE DECOUVERT VERS VINGT ET UNE HEURES TRENTE SEULEMENT, AIT COUVE DEPUIS LE DEPART DES OUVRIERS ;
QU'AYANT DES LORS JUSTEMENT ESTIME QUE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA NEGLIGENCE IMPUTEE AUXDITS OUVRIERS ET LE SINISTRE DEMEURAIT HYPOTHETIQUE, RENDANT PAR LA-MEME TOUT AUSSI INCERTAINE LA REALITE DE LA CHANCE PRETENDUMENT PERDUE DE DECOUVRIR PLUS TOT ET LIMITER LE SINISTRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS DE FAIRE DROIT A L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE DE CE CHEF PAR LA SOCIETE ARYA CONTRE L'ENTREPRISE TARDIVAUD ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.