SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME Z... A VENDU UNE VILLA A REYBIER ;
QUE LA DAME Y..., AGENT IMMOBILIER, QUI A RAPPROCHE LES PARTIES ET S'EST OCCUPEE DES FORMALITES PREPARATOIRES A LA VENTE, A RECLAME SA REMUNERATION A LA DAME Z... QUI A REFUSE DE LA PAYER ET QU'ELLE A ASSIGNEE EN PAIEMENT, QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT RETENU QUE LES ENONCIATIONS DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DAME Z... DEVANT LES PREMIERS JUGES CONSTITUAIENT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT RENDANT VRAISEMBLABLE L'EXISTENCE DU MANDAT DONT CETTE DERNIERE SE PREVAUT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'ELLE N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS SUR LESQUELLES ELLE SE FONDE, DEDUIRE DE LA CONSTATATION "QUE DAME Z... A SERVI D'INTERMEDIAIRE A LA VENTE" ET DE L'AFFIRMATION QUE DAME X... (DAME Z...) N'AVAIT SIGNE AUCUN ENGAGEMENT EN CE QUI CONCERNE SA REMUNERATION EVENTUELLE" UN COMMENCEMENT DE PREUVE DU MANDAT DENIE PAR LA DAME Z... ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DAME Z... DEVANT LES PREMIERS JUGES QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA RECONNAISSANCE PAR ELLE DU ROLE D'INTERMEDIAIRE JOUE PAR L'AGENT IMMOBILIER RENDAIT VRAISEMBLABLE L'EXISTENCE DU MANDAT QU'ELLE LUI AURAIT CONFERE ET DONT LEDIT AGENT SE PREVAUT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;