SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 2 BIS DE LA LOI N 56-782 DU 4 AOUT 1956 MODIFIEE PAR LA LOI N 58-108 DU 7 FEVRIER 1958, 4 A 7 ET 11 DU DECRET N 58-1038 DU 29 OCTOBRE 1958, 8 DE LA CONVENTION DU 12 JUIN 1963, 60 A 64 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LAVAL, QUI AVAIT ETE EMPLOYE PAR LA SOCIETE INTERNATIONALE DE REGIE COINTERESSEE DES TABACS DU MAROC, DE 1949 A 1964, FUT RECLASSE DANS LES CADRES DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET DES ALLUMETTES (SEITA), EN APPLICATION DE LA CONVENTION CONCLUE LE 12 JUIN 1963 ENTRE CELUI-CI ET L'ETAT ;
QUE LE SEITA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE LAVAL EN CONTESTATION DES CONDITIONS DE SON RECLASSEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELAI DE RECOURS AVAIT EXPIRE UN MOIS APRES LA NOTIFICATION DE CETTE MESURE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EMPLOYE, QUI S'EST ABSTENU D'EXERCER UN RECOURS EN TEMPS OPPORTUN ET QUI A PRIS SES FONCTIONS NE PEUT REMETTRE EN CAUSE, CINQ ANS APRES, L'ACCORD INTERVENU ENTRE LUI ET SON EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR UN JUGEMENT PRECEDENT, DEVENU DEFINITIF, LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE PAR LE SEITA DE LA TARDIVETE DE L'ACTION DE LAVAL AVAIT ETE REJETEE ;
QUE, QUEL QUE PUISSE EN ETRE LE MERITE, ELLE NE PEUT PLUS ETRE DISCUTEE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 2 BIS DE LA LOI N 56-782 DU 4 AOUT 1956, 4 A 7 DU DECRET N 58-1038 DU 29 OCTOBRE 1958, 3,35, 139, 140 DU DECRET DU 6 JUILLET 1962 PORTANT STATUT DU PERSONNELDU SEITA, 7 A 10 DE LA CONVENTION DU 12 JUIN 1963, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LE SEITA FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE DE LAVAL DEVAIT ETRE REALISEE EN TENANT COMPTE DE L'AVANCEMENT MOYEN DANS LE SERVICE AUQUEL IL ETAIT DESORMAIS RATTACHE S'IL Y AVAIT ETE NOMME A L'EPOQUE OU IL L'AVAIT DANS LES CADRES DE SON ORGANISME D'ORIGINE, PEU IMPORTANT QUE LE SEITA FUT DEVENU UN ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LE 1ER JANVIER 1961 ET QUE, DEPUIS CETTE EPOQUE, SES AGENTS SOIENT REGIS PAR UN STATUT PARTICULIER ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE NE PEUT SUUSTITUER SON APPRECIATION A CELLE DU CHEFD'ENTREPRISE POUR L'EMPLOI QU'IL ESTIME POUVOIR CONFIER A SES SALARIES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR APPRECIER LES DROITS DE L'INTERESSE VIS-A-VIS DU SEITA, SEULE LA DATE A LAQUELLE LAVAL AVAIT FORME SA DEMANDE D'INTEGRATION POUVAIT ETRE RETENUE, COMPTE TENU DE LA NATURE DU SERVICE OU AVAIT LIEU LE RECLASSEMENT ET FAUTE DE DROIT ACQUIS DE LAVAL A CONSERER SA QUALITE EVENTUELLE DE FONCTIONNAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA CONVENTION SUSVISEE DU 12 JUIN 1963 RELATIVE AUX CONDITIONS DE RECLASSEMENT DANS LES CADRES DU SEITA DES AGENTS DE LA SOCIETE INTERNATIONALE DE REGIE COINTERESSEE DES TABACS DU MAROC, QUE CE RECLASSEMENT N'AIT PAS LAISSE A L'APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DU SEITA, CONTRAIREMENT A CE QUE CELUI-CI SOUTIENT ;
QUE, D'APRES L'ARTICLE 9 DE CETTE CONVENTION, LA CARRIERE DES AGENTS DEVAIT, EN PRINCIPE, ETRE RECONSTITUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET N 58-1038 DU 29 OCTOBRE 1958, D'UNE PART, JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1960 SELON L'ARRETE DU 31 MARS 1959 FIXANT LES CONCORDANCES ENTRE LES EMPLOIS EXISTANT A CETTE EPOQUE, D'AUTRE PART, SI CETTE RECONSTITUTION ETAIT EFFECTUEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1961, SUR LA BASE DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 140 DU DECRET PORTANT STATUT NOUVEAU DU PERSONNEL DU SEITA EN VERTU DUQUEL L'ECHELONNEMENT DES EMPLOIS FUT MODIFIE ;
QUE, SOUS RESERVE DES EMPLOIS EXISTANT AU SEITA A CHACUNE DE CES EPOQUES, LES CONDITIONS DE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE ETAIENT FIXEES DE LA MEME MANIERE PAR LEDIT ARTICLE 10 DU DECRET DU 29 OCTOBRE 1958 ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS SONT MAL FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.