SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (BORDEAUX, 3 MARS 1975) QU'AYANT FAIT PLACER UN POTEAU DE CLOTURE EN CIMENT, UN TUYAU D'EVACUATION D'EAUX PLUVIALES ET EDIFIER UN AVANT-TOIT, DUFOUR A ETE ASSIGNE PAR SON VOISIN BALDINO AUX FINS DE DEMOLITION DE CES OUVRAGES QUI AURAIENT EMPIETE SUR LE FONDS DE CE DERNIER, ET DE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT DROIT A LA DEMANDE DE BALDINO ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LE MOYEN PRIS DE CE QUE, L'IMMEUBLE DE DUFOUR CONSTITUANT UN BIEN COMMUN ENTRE EPOUX, L'ACTION AURAIT DU ETRE INTENTEE TANT CONTRE LUI QUE CONTRE SON EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SA QUALITE DE MARI ADMINISTRATEUR DE LA COMMUNAUTE DUFOUR AVAIT LE POUVOIR DE DEFENDRE SEUL A L'ACTION INTENTEE PAR BALDINO ET POUVAIT DONC ETRE ASSIGNE SEUL PAR CE DERNIER ;
QU'EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT APPLIQUE CETTE REGLE ET AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX MOYENS TIRES PAR DUFOUR DES TRACES DE CLOTURE CONFIRMANT SA THESE, D'UNE LETTRE DU 14 MARS 1968 EMANANT DU CONSEIL JURIDIQUE DE BALDINO, D'UN PLAN DATANT DE 1960 ET DES RESTES DES ANCIENNES POUTRES ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT, CONFORMEMENT A L'AVIS DE L'EXPERT JUDICIAIREMENT X..., QUE LA LIMITE SEPARATIVE DES DEUX FONDS ETAIT UNE LIGNE DROITE, ET NON COMME LE PRETENDAIT DUFOUR UNE LIGNE BRISEE FORMANT UN ANGLE OBTUS DONT LE SOMMET AURAIT PENETRE D'ENVIRON 35 CENTIMETRES DANS LE TERRAIN APPARTENANT A BALDINO, ET EN RETENANT QUE LES OUVRAGES CONSTRUITS PAR DUFOUR DEPASSAIENT CETTE LIMITE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES FAITS DE LA CAUSE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE VERSES AUX DEBATS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.