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17/05/1976 | FRANCE | N°74-14973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1976, 74-14973


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 5 JUILLET 1974), QU'EN EXECUTION D'UN CONTRAT EN DATE DU 9 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE CLAP, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE DAME X..., A INSTALLE DANS LES LOCAUX DU JOURNAL LA VOIX DU NORD DES APPAREILS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET D'ALIMENT, ET QU'IL ETAIT SPECIFIE DANS LA CONVENTION QUE LE NON-RENOUVELLEMENT DE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE MOTIVEE QUE PAR UNE MAUVAISE GESTION DE L'EXPLOITATION DES DISTRIBUTEURS, UN MAUVAIS ENTRETIEN DES APPAREILS OU LA MAUVAISE QUALITE DES PRODUITS MIS EN VENTE ;

QUE L

A VOIX DU NORD A DEMANDE LA NULLITE DE CE CONTRAT EN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 5 JUILLET 1974), QU'EN EXECUTION D'UN CONTRAT EN DATE DU 9 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE CLAP, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE DAME X..., A INSTALLE DANS LES LOCAUX DU JOURNAL LA VOIX DU NORD DES APPAREILS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET D'ALIMENT, ET QU'IL ETAIT SPECIFIE DANS LA CONVENTION QUE LE NON-RENOUVELLEMENT DE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE MOTIVEE QUE PAR UNE MAUVAISE GESTION DE L'EXPLOITATION DES DISTRIBUTEURS, UN MAUVAIS ENTRETIEN DES APPAREILS OU LA MAUVAISE QUALITE DES PRODUITS MIS EN VENTE ;

QUE LA VOIX DU NORD A DEMANDE LA NULLITE DE CE CONTRAT EN INVOQUANT LA STIPULATION CONTENUE DANS L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, AUX TERMES DE LAQUELLE "LE PROPRIETAIRE DES APPAREILS SE RESERVE LE DROIT DE POUVOIR RETIRER CEUX-CI POUR DES RAISONS JUGEES PAR LUI IMPERATIVES", STIPULATION QUI CONSTITUAIT SELON ELLE UNE CONDITION POTESTATIVE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE LA VOIX DU NORD NE POUVAIT NI VERIFIER LA MARCHE ET L'ETAT DES APPAREILS AINSI QUE LA QUALITE DES PRODUITS DISTRIBUES, NI DE CONTROLER LA GESTION DE L'EXPLOITATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CES CONDITIONS NE POUVAIENT RECEVOIR CETTE QUALIFICATION LEGALE DANS LA MESURE OU LE CONTRAT ETAIT DEVENU PARFAIT PAR L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET AVAIT ETE EXECUTE, MEME PARTIELLEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'AGISSANT DE MATERIEL DE DISTRIBUTION DE BOISSONS ET DE DENREES, LE JOURNAL ETAIT, AU MEME TITRE QUE TOUS LES AUTRES USAGERS, A MEME DE POUVOIR EXERCER UN CONTROLE AUSSI BIEN SUR L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES APPAREILS QUE SUR LA QUALITE DES PRODUITS, CE QUI ECARTAIT ENCORE TOUTE NOTION DE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE DU CONTRAT, QUANT A SON INFLUENCE SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DES PARTIES ET, PAR CONSEQUENT, LE CARACTERE DE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE DE CETTE CLAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-14973
Date de la décision : 17/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition - Condition potestative - Condition purement potestative - Caractère - Appréciation souveraine des juges du fond.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition - Condition potestative - Condition purement potestative - Installation d'appareils distributeurs automatiques - Propriétaires se réservant le droit de retirer les appareils pour des raisons impératives.

Une société commerciale ayant installé dans les locaux d'un client des appareils distributeurs automatiques de boissons et d'aliments en exécution d'un contrat qui prévoyait que le non renouvellement de cet accord ne pouvait être motivé que par une mauvaise gestion de l'exploitation des appareils, leur mauvais entretien ou la mauvaise qualité des produits mis en vente, ne peut cependant pas faire grief à une Cour d'appel d'avoir prononcé, à la demande du client, la nullité de cette convention, dès lors que, appréciant la portée, sur les obligations assumées par les parties de la stipulation selon laquelle "le propriétaire des appareils se réserve le droit de pouvoir retirer ceux-ci pour des raisons jugées par lui impératives", ils ont considéré qu'elle avait le caractère d'une condition purement potestative.


Références :

Code civil 1174

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 05 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1959-07-20 Bulletin 1959 I N. 371 p. 310 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-03-11 Bulletin 1968 IV N. 101 p. 88 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1976, pourvoi n°74-14973, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 165 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 165 P. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Laroque
Rapporteur ?: M. Lhez
Avocat(s) : Demandeur M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14973
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