SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 5 JUILLET 1974), QU'EN EXECUTION D'UN CONTRAT EN DATE DU 9 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE CLAP, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE DAME X..., A INSTALLE DANS LES LOCAUX DU JOURNAL LA VOIX DU NORD DES APPAREILS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET D'ALIMENT, ET QU'IL ETAIT SPECIFIE DANS LA CONVENTION QUE LE NON-RENOUVELLEMENT DE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE MOTIVEE QUE PAR UNE MAUVAISE GESTION DE L'EXPLOITATION DES DISTRIBUTEURS, UN MAUVAIS ENTRETIEN DES APPAREILS OU LA MAUVAISE QUALITE DES PRODUITS MIS EN VENTE ;
QUE LA VOIX DU NORD A DEMANDE LA NULLITE DE CE CONTRAT EN INVOQUANT LA STIPULATION CONTENUE DANS L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, AUX TERMES DE LAQUELLE "LE PROPRIETAIRE DES APPAREILS SE RESERVE LE DROIT DE POUVOIR RETIRER CEUX-CI POUR DES RAISONS JUGEES PAR LUI IMPERATIVES", STIPULATION QUI CONSTITUAIT SELON ELLE UNE CONDITION POTESTATIVE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE LA VOIX DU NORD NE POUVAIT NI VERIFIER LA MARCHE ET L'ETAT DES APPAREILS AINSI QUE LA QUALITE DES PRODUITS DISTRIBUES, NI DE CONTROLER LA GESTION DE L'EXPLOITATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CES CONDITIONS NE POUVAIENT RECEVOIR CETTE QUALIFICATION LEGALE DANS LA MESURE OU LE CONTRAT ETAIT DEVENU PARFAIT PAR L'ACCORD DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET AVAIT ETE EXECUTE, MEME PARTIELLEMENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'AGISSANT DE MATERIEL DE DISTRIBUTION DE BOISSONS ET DE DENREES, LE JOURNAL ETAIT, AU MEME TITRE QUE TOUS LES AUTRES USAGERS, A MEME DE POUVOIR EXERCER UN CONTROLE AUSSI BIEN SUR L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES APPAREILS QUE SUR LA QUALITE DES PRODUITS, CE QUI ECARTAIT ENCORE TOUTE NOTION DE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA PORTEE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE DU CONTRAT, QUANT A SON INFLUENCE SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DES PARTIES ET, PAR CONSEQUENT, LE CARACTERE DE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE DE CETTE CLAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.