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12/05/1976 | FRANCE | N°74-40648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1976, 74-40648


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 16 DU DECRET N°71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, 90 DU DECRET N°72-684 DU 20 JUILLET 1972, L 131 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 1ER JUILLET 1972, RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES FRANCAISES DE LA CERAMIQUE SANITAIRE ;

ATTENDU QUE DRAKOVAC, QUI DEVAIT REPRENDRE LE TRAVAIL LE 28 DECEMBRE 1973 A L'EXPIRATION D'UN CONGE EXCEPTIONNEL, NE S'EST PRESENTE A SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE IDEAL STANDARD, QUE LE 7 JANVIER 1974 SANS AVOIR JUSTIFIE SON ABSENCE ;

QU'APRES UNE MISE A PIED

DE DEUX JOURS, IL A ETE TEMPORAIREMENT AFFECTE A DES FONCTIO...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 16 DU DECRET N°71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, 90 DU DECRET N°72-684 DU 20 JUILLET 1972, L 131 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 1ER JUILLET 1972, RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES FRANCAISES DE LA CERAMIQUE SANITAIRE ;

ATTENDU QUE DRAKOVAC, QUI DEVAIT REPRENDRE LE TRAVAIL LE 28 DECEMBRE 1973 A L'EXPIRATION D'UN CONGE EXCEPTIONNEL, NE S'EST PRESENTE A SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE IDEAL STANDARD, QUE LE 7 JANVIER 1974 SANS AVOIR JUSTIFIE SON ABSENCE ;

QU'APRES UNE MISE A PIED DE DEUX JOURS, IL A ETE TEMPORAIREMENT AFFECTE A DES FONCTIONS MOINS REMUNEREES PAR LA SOCIETE QUI AVAIT DU LE REMPLACER A SON POSTE ;

QUE, POU LUI ALLOUER LA SOMME DE 210 FRANCS CORRESPONDANT A LA PERTE DE SALAIRE QU'IL AVAIT EPROUVEE, LES JUGES DU FOND ESTIMENTQUE SI L'EMPLOYEUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN PALLIANT LA CARENCE DU SALARIE, CE DERNIER AURAIT PU ETRE PLACE DANS UN POSTE TEMPORAIRE SANS QUE SON SALAIRE AIT EU A EN SOUFFRIR ET RELEVENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, EN CAS DE CHANGEMENT MOMENTANE D'EMPLOI N'EXCEDANT PAS UNE SEMAINE ET IMPOSE PAR LES NECESSITES DU SERVICE, L'OUVRIER CONSERVE DE PLEIN DROIT SON SALAIRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE LES PARTIES EUSSENT ETE PREALABLEMENT INVITEES A S'EXPLIQUER SUR LE SENS ET LA PORTEE DE CE DERNIER TEXTE ET APRES AVOIR RELEVE QUE LE CHANGEMENT TEMPORAIRE D'EMPLOI ET LA MODIFICATION PROVISOIRE DES CONDITIONS D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI EN ETAIT RESULTES ETAIENT DUS AU FAIT DU SALARIE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1974 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40648
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Application d'une convention collective non invoquée par les parties.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Changement d'emploi - Changement d'emploi dû au fait du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Réduction du salaire - Réduction postérieure à une mise à pied.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Céramique - Convention nationale du 1er juillet 1972 - Personnel - Salaire - Changement momentané d'emploi.

Doit être cassée la décision allouant à un salarié qui, après avoir été mis à pied pendant deux jours pour absence injustifiée, a été temporairement affecté à des fonctions moins rémunérées, la somme correspondant à la perte de salaire qu'il a éprouvée, en se fondant sur la convention collective nationale des Industries françaises de la céramique sanitaire du 1er juillet 1972 prévoyant qu'en cas de changement momentané d'emploi, l'ouvrier conserve de plein droit son salaire, sans constater que les parties aient été invitées à s'expliquer sur le sens et la portée de ce texte et après avoir relevé que le changement temporaire d'emploi était dû au fait de ce salarié.


Références :

Code du travail L131 S. CASSATION
Convention collective nationale du 01 juillet 1972 INDUSTRIES FRANCAISES DE LA CERAMIQUE SANITAIRE ART. 6 CASSATION
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 90

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Dôle, 22 mars 1974

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-05-12 (CASSATION) N. 74-40.649 STE IDEAL STANDARD


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1976, pourvoi n°74-40648, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 269 P. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 269 P. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vayssettes
Avocat(s) : Demandeur M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.40648
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