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11/05/1976 | FRANCE | N°75-10720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1976, 75-10720


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 NOVEMBRE 1974) D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X..., A... D'UN FONDS DE COMMERCE PAR EUX DONNE EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX Y... A RESTITUER A CES DERNIERS, EN FIN DE GERANCE, LE DEPOT DE GARANTIE PAR EUX CONSTITUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES ONT CONSTATE QUE VEGNANT, NOUVEAU GERANT DU FONDS, S'ETAIT RENDU AVEC Y... CHEZ L'Z... DORISE, AUQUEL IL AVAIT VERSE LE DEPOT DE GARANTIE, DONT IL A ETE CONVENU, AINSI QU'IL RESSORT D'UNE LETTRE DE DORISE A Y..., QU'IL SERAIT REMIS A CELUI-CI A TITRE DE RESTITUTION DE SO

N DEPOT DE GARANTIE, DE SORTE QUE LE PAIEMENT F...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 NOVEMBRE 1974) D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X..., A... D'UN FONDS DE COMMERCE PAR EUX DONNE EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX Y... A RESTITUER A CES DERNIERS, EN FIN DE GERANCE, LE DEPOT DE GARANTIE PAR EUX CONSTITUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES ONT CONSTATE QUE VEGNANT, NOUVEAU GERANT DU FONDS, S'ETAIT RENDU AVEC Y... CHEZ L'Z... DORISE, AUQUEL IL AVAIT VERSE LE DEPOT DE GARANTIE, DONT IL A ETE CONVENU, AINSI QU'IL RESSORT D'UNE LETTRE DE DORISE A Y..., QU'IL SERAIT REMIS A CELUI-CI A TITRE DE RESTITUTION DE SON DEPOT DE GARANTIE, DE SORTE QUE LE PAIEMENT FAIT PAR VEGNANT ENTRE LES MAINS DE DORISE A LIBERE REGULIEREMENT X..., EN RAISON DE LA RATIFICATION EMANANT DE Y..., AINSI QUE LES JUGES AURAIENT DU LE RECONNAITRE, S'ILS AVAIENT TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE "Y... N'A JAMAIS ACCEPTE QUE VEGNANT SE SUBSTITUE A X... COMME DEBITEUR" DU DEPOT DE GARANTIE ET QUE LA LETTRE VISEE AU MOYEN SIGNIFIAIT QUE L'Z... DORISE AVAIT ETE AUTORISE PAR LES EPOUX X... A REMETTRE A Y... LA SOMME QU'IL DETENAIT POUR EUX, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE DORISE AVAIT DISSIPE CETTE SOMME PAR LUI RECUE DE VENANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DES EPOUX X... ;

QU'ELLE A DONC DECIDE, A BON DROIT, QUE LES EPOUX X... DEVAIENT A L'EGARD DE Y... SUPPORTER L'INFIDELITE DE LEUR MANDATAIRE ;

QUE LE MOYEN N'A PAS DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-10720
Date de la décision : 11/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Obligations du gérant - Dépôt de garantie - Restitution en fin de gérance - Dépôt détourné par le mandataire du propriétaire.

* MANDAT - Mandant - Obligations - Mandat de remettre un dépôt de garantie - Détournement de fonds par le mandataire.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne le propriétaire du fonds de commerce à restituer en fin de gérance le dépôt de garantie dès lors qu'elle relève que l'intermédiaire rédacteur de l'acte chargé par le bailleur de remettre à l'ancien gérant le dépôt de garantie reçu du nouveau a dissipé cette somme qu'il avait reçue en qualité de mandataire du bailleur, lequel doit supporter les conséquences de cette infidélité.


Références :

Code civil 1984

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 04 novembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1976, pourvoi n°75-10720, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 158 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 158 P. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Toubas
Rapporteur ?: M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10720
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