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27/04/1976 | FRANCE | N°74-12971

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1976, 74-12971


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 18 FEVRIER 1974), LES EPOUX GUY X... ONT LE 9 OCTOBRE 1972, VENDU LEUR FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX JEAN X... PAR UN ACTE SUBORDONNANT LA REALISATION DE LA VENTE A L'OBTENTION PAR LES ACQUEREURS D'UN PRET ACCORDE PAR LA BANQUE POPULAIRE D'USSEL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE LA DEFAILLANCE DE CETTE CONDITION N'ETAIT PAS IMPUTABLE AUX ACQUEREURS AUX MOTIFS QUE LE PRET N'A PU ETRE ACCORDE PAR SUITE DE L'EXISTENCE D'UN NANTISSEMENT INSCRIT LE 30 MARS 1972 AU PROFI

T DE LA SOVAC ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 18 FEVRIER 1974), LES EPOUX GUY X... ONT LE 9 OCTOBRE 1972, VENDU LEUR FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX JEAN X... PAR UN ACTE SUBORDONNANT LA REALISATION DE LA VENTE A L'OBTENTION PAR LES ACQUEREURS D'UN PRET ACCORDE PAR LA BANQUE POPULAIRE D'USSEL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE LA DEFAILLANCE DE CETTE CONDITION N'ETAIT PAS IMPUTABLE AUX ACQUEREURS AUX MOTIFS QUE LE PRET N'A PU ETRE ACCORDE PAR SUITE DE L'EXISTENCE D'UN NANTISSEMENT INSCRIT LE 30 MARS 1972 AU PROFIT DE LA SOVAC ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE NANTISSEMENT AUQUEL SE REFERE L'ARRET N'A PAS ETE INVOQUE PAR L'INTIME, PAS PLUS QU'IL N'A JAMAIS ETE VERSE AUX DEBATS, DE SORTE QUE L'ARRET A DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET, EN OUTRE, A MECONNU LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RADIATION DU NANTISSEMENT AUQUEL SE REFERE L'ARRET POUVAIT ETRE OPEREE MOYENNANT L'AFFECTATION DU PRIX DE VENTE, SUPERIEUR A LA DETTE ASSORTIE DE CETTE SURETE, AU PAIEMENT DU CREANCIER NANTI ;

QU'A DEFAUT DE S'ETRE EXPLIQUEE SUR LES RAISONS QUI S'OPPOSERAIENT A CE QU'UN "OBSTACLE" FUT ELIMINE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE DONNER A SA DECISION UNE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, IL AVAIT ETE FAIT ETAT DANS LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES PAR LES EPOUX JEAN X... LE 14 DECEMBRE 1973 DE L'EXISTENCE D'UN NANTISSEMENT QUI SE TROUVAIT AINSI DANS LES DEBATS ET POUVAIT, DES LORS, ETRE INVOQUEE ;

QUE CETTE EXISTENCE SUFFISAIT A METTE OBSTACLE A L'OCTROI A L'ACHETEUR D'UN PRET QUE LA BANQUE, COMME L'ARRET L'A CONSTATE, AVAIT SUBORDONNE A LA GARANTIE D'UN NANTISSEMENT DE PREMIER RANG ;

QUE LA COUR D'APPEL, N'AVAIT PAS A RECHERCHER LES EFFETS D'UNE EVENTUELLE RADIATION ULTERIEURE DE CE NANTISSEMENT ;

QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'A DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12971
Date de la décision : 27/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Prêt non octroyé en raison de l'existence d'un nantissement - Défaillance de la condition imputable à l'acquéreur (non).

* FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Vente du fonds - Vente subordonnée à l'obtention d'un prêt - Prêt non octroyé en raison de l'existence d'un nantissement - Défaillance de la condition imputable à l'acquéreur (non).

* NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Vente du fonds - Vente subordonnée à l'obtention d'un prêt - Prêt non octroyé en raison de l'existence d'un nantissement - Défaillance de la condition imputable à l'acquéreur (non).

* PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti en vue d'un achat - Fonds de commerce - Prêt subordonné à la garantie d'un nantissement de premier rang - Défaillance de la condition - Imputabilité.

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel, qui avait constaté que la vente d'un fonds de commerce était subordonnée à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur d'avoir retenu que la défaillance de cette condition n'était pas imputable à l'acquéreur en raison de l'existence d'un nantissement inscrit antérieurement à la vente qui avait empêché l'acheteur d'obtenir le prêt que la banque avait subordonné à la garantie d'un nantissement de premier rang. Et on ne saurait reprocher au juge de n'avoir pas recherché quels eussent été les effets d'une éventuelle radiation ultérieure de ce nantissement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 18 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1976, pourvoi n°74-12971, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 138 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 138 P. 117

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Laroque
Rapporteur ?: M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12971
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