CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARC) ET X... (MONIQUE) EPOUSE Y..., PREVENUS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (4EME CHAMBRE) EN DATE DU 15 OCTOBRE 1975 QUI LES A CONDAMNES, POUR FILOUTERIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS RESPECTIVEMENT A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A TROIS MOIS ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PROBATOIRE PENDANT TROIS ANNEES ;
ARRET QUI A, EN OUTRE, STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 401 DU CODE PENAL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR FILOUTERIE D'ALIMENTS EN SE BORNANT A CONSTATER QU'ILS ONT, DE CONCERT, CONVIE DIVERSES PERSONNES A PRENDRE UN REPAS AU RESTAURANT TENU PAR Z... ET QU'APRES LE REPAS ILS ONT REMIS AU RESTAURATEUR UN CHEQUE DE 2253,10 FRANCS, MONTANT DU PRIX DE CE REPAS, L'EXTRAIT DU CARNET DE CHEQUES DE DAME Y... ET QUI N'ETAIT PAS SIGNE PAR ELLE ET QUE PLUS TARD, Z... N'A PU OBTENIR NI LA SIGNATURE DU CHEQUE, NI LE PAIEMENT INTEGRAL DE LA SOMME A LUI DUE, SERGE X... SEUL, LUI AYANT REMIS D'ABORD 1900 FRANCS PUIS 653 FRANCS POUR L'INDEMNISER ;
" ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DES FAITS ENONCES QUE LES DEMANDEURS AURAIENT COMMANDE ET CONSOMME CE REPAS ALORS QU'ILS AURAIENT SU SE TROUVER DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EN PAYER LE PRIX ET QUE LA DETENTION D'UN CARNET DE CHEQUES EQUIVAUT A CELLE DE MOYENS DE PAIEMENT ET QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LES CHEQUES EUSSENT ETE DEPOURVUS DE PROVISION, ET PAS DAVANTAGE QUE LES DEMANDEURS N'AURAIENT PAS PORTE SUR EUX UNE SOMME SUFFISANTE A LEUR PERMETTRE DE PAYER LE PRIX DU REPAS ;
" ET ALORS QUE L'INFRACTION NE SAURAIT ETRE CONSTITUEE LEGALEMENT QUE SI LES PREVENUS EN COMMANDANT ET EN CONSOMMANT LE REPAS, AVAIENT AUX TERMES EXPRES DU TEXTE QUI DOIT ETRE APPLIQUE A LA LETTRE " SU QU'ILS SE TROUVAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EN PAYER LE PRIX " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT ETRE MOTIVE ET COMPORTER L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS LEGAUX DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER MARC X... ET SA SOEUR MONIQUE X..., EPOUSE Y..., COUPABLES DE FILOUTERIE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS, L'ARRET ATTAQUE QUI CONFIRME LE JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES SE BORNE A ENONCER QUE LES DEMANDEURS ONT CONVIE DIX-SEPT PERSONNES A UN REPAS DANS UN RESTAURANT, QU'AU MOMENT DE PAYER, X... A REMIS A LA PARTIE CIVILE SANS QU'IL SOIT SIGNE UN CHEQUE DE 2253 FRANCS, QUE CE CHEQUE AVAIT ETE REDIGE SUR UNE FORMULE EXTRAITE DU CHEQUIER DE LA FEMME Y..., QUE LE LENDEMAIN DE CETTE REMISE, LE RESTAURATEUR S'ETANT APERCU DU DEFAUT DE SIGNATURE A RETOURNE LE CHEQUE A X... AFIN QU'IL SOIT REGULARISE PAR SA SOEUR, QUE CETTE FORMALITE N'A JAMAIS ETE REMPLIE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LES DEMANDEURS SE SAVAIENT DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE PAYER LES BOISSONS SERVIES ET LES ALIMENTS CONSOMMES, QU'AINSI L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 401, ALINEA 3, DU CODE PENAL N'A PAS ETE CARACTERISE, QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 15 OCTOBRE 1975, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.