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21/04/1976 | FRANCE | N°75-91863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1976, 75-91863


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS), DU 5 JUIN 1975, QUI, D'UNE PART, A PRONONCE SA REMISE A UNE INSTITUTION HABILITEE, ET QUI, D'AUTRE PART, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA DAME Y... ;


" ALORS QUE CETTE DERNIERE AYANT LA GARDE DU MINEUR...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS), DU 5 JUIN 1975, QUI, D'UNE PART, A PRONONCE SA REMISE A UNE INSTITUTION HABILITEE, ET QUI, D'AUTRE PART, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA DAME Y... ;
" ALORS QUE CETTE DERNIERE AYANT LA GARDE DU MINEUR ET AYANT ACCEPTE PAR UNE DECHARGE EXPRESSE DE RESPONSABILITE DE SUPPORTER LES RISQUES DE CETTE GARDE ETAIT IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE MINEUR X..., QUI SE TROUVAIT PLACE PAR DECISION DE JUSTICE DANS UNE INSTITUTION D'EDUCATION SURVEILLEE, AVAIT ETE CONFIE PAR CETTE INSTITUTION, POUR LA DUREE DES VACANCES DE PAQUES, A LA DAME Y..., LAQUELLE EN AVAIT ACCEPTE PAR ECRIT LA RESPONSABILITE ;
QU'AU COURS DE CE SEJOUR, LE MINEUR, EN MANIANT IMPRUDEMMENT UNE ARME A FEU, A INVOLONTAIREMENT CAUSE LA MORT D'UN ENFANT DE LA DAME Y... ;
QUE CELLE-CI, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, A DEMANDE EN SON NOM PERSONNEL LA CONDAMNATION DU MINEUR A DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'APRES AVOIR ENONCE QU'AU MOMENT DES FAITS L'INTERESSEE, MERE DE LA VICTIME, " AVAIT LA GARDE JURIDIQUE DU JEUNE X... ", L'ARRET A FAIT DROIT PARTIELLEMENT A LA DEMANDE DE CETTE PARTIE CIVILE, A LA CHARGE DE QUI TOUTEFOIS UNE LARGE PART DE RESPONSABILITE A ETE LAISSEE, LA COUR AYANT RELEVE CONTRE ELLE UNE FAUTE DE NEGLIGENCE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN PRETEND VAINEMENT QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME Y... AURAIT DU ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ;
QU'EN EFFET, MEME SI L'ON ADMETTAIT QUE LA DAME Y... AIT PU ETRE, A L'EGARD DES TIERS, CIVILEMENT RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DU JEUNE X..., ELLE N'EN AURAIT PAS POUR AUTANT ETE PRIVEE DE LA FACULTE D'EXERCER CONTRE LUI LE DROIT QUI APPARTIENT A TOUTE PERSONNE AYANT SOUFFERT D'UN DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR UNE INFRACTION D'EN DEMANDER REPARATION A SON AUTEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-91863
Date de la décision : 21/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Dommage causé par un mineur à la personne qui en a la garde (oui).

* ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Dommage causé par un mineur à la personne qui en a la garde - Action civile recevable.

La personne qui subit un préjudice personnel et direct du fait d'un délit commis par un mineur dont la garde lui a été provisoirement confiée, même si elle était à l'égard du tiers civilement responsable des agissements de ce mineur, n'en serait pas pour autant privée du droit d'exercer contre lui l'action civile en réparation (1).


Références :

Code civil 382
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre spéciale des mineurs), 05 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1976, pourvoi n°75-91863, Bull. crim. N. 119 P. 295
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 119 P. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Combaldieu
Avocat général : M. Pageaud
Rapporteur ?: M. Malaval
Avocat(s) : Demandeur M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.91863
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