La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1976 | FRANCE | N°75-10793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1976, 75-10793


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1,87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIEME PARTIE DU DECRET DU 28 AOUT 1972 S'APPLIQUENT AUX RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS RENDUES PAR TOUTES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;

QUE, D'APRES LE DERNIER, DANS LES LITIGES RELEVANT DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, LES PARTIES PEUVENT INTERJETER APPEL DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION ;

ATTENDU QUE STAS, MI

NEUR DE FOND, AYANT FORME UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DES HOUILL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1,87 ET 88 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 24 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES DISPOSITIONS DE LA QUATRIEME PARTIE DU DECRET DU 28 AOUT 1972 S'APPLIQUENT AUX RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS RENDUES PAR TOUTES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;

QUE, D'APRES LE DERNIER, DANS LES LITIGES RELEVANT DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, LES PARTIES PEUVENT INTERJETER APPEL DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION ;

ATTENDU QUE STAS, MINEUR DE FOND, AYANT FORME UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DES HOUILLERES DU BASSIN DU CENTRE ET DU MIDI REFUSANT DE RECONNAITRE A L'ARTHROSE DONT IL ETAIT ATTEINT LE CARACTERE DE MALADIE PROFESSIONNELLE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, APRES AVOIR DANS LES MOTIFS DE SA SENTENCE ECARTE L'AVIS DE L'EXPERT TECHNIQUE X... DESIGNE PAR LES PARTIES, A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL INTERJETE PAR LES HOUILLERES CONTRE CETTE DECISION IRRECEVABLE, AUX MOTIFS QUE, DANS SON DISPOSITIF, ELLE SE BORNAIT A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SANS TRANCHER MEME POUR PARTIE LE PRINCIPAL OU SE PRONONCER SUR LA PORTEE DE L'EXPERTISE TECHNIQUE, ET QUE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 87 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ET 128 DUDU 28 AOUT 1972 ET 128 DECRET DU 17 DECEMBRE 1973 UNE TELLE DECISION NE POUVAIT ETRE FRAPPEE D'APPEL INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND QUE SUR AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, AUTORISATION QUE LES HOUILLERES N'AVAIENT PAS DEMANDEE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, COMPTE TENU DU CARACTERE PARTICULIER QUI, EN APPLICATION DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, S'ATTACHE A LA PROCEDURE D'ARBITRAGE MEDICAL DITE EXPERTISE TECHNIQUE, NOTAMMENT DU FAIT QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT NE CONSTITUENT PAS, EN PRINCIPE, UN SIMPLE AVIS QUE LE JUGE SERAIT LIBRE D'ADMETTRE OU DE REJETER, LE DISPOSITIF DE LA DECISION ENTREPRISE QUI, MALGRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y..., ORDONNAIT UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE DANS LES FORMES DU DROIT COMMUN, EN ECARTANT L'APPLICATION EN LA CAUSE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE, TRANCHAIT PAR LA MEME UNE QUESTION TOUCHANT AU FOND DU LITIGE ET POUVAIT PAR SUITE ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10793
Date de la décision : 07/04/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décret du 28 août 1972 - Application.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction illégale.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Nature - Arbitrage médical.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique.

L'article 24 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ne porte de dispositions particulières qu'en ce qui concerne le délai de l'appel ; à défaut de règle spéciale, il convient d'appliquer, pour le surplus, aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, les dispositions de procédure de droit commun, notamment, celles des articles 87 et 88 du décret n° 72-788 du 28 août 1972, selon lesquelles les décisions qui se bornent à ordonner une mesure d'instruction, sans se prononcer sur le fond, ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des décisions sur le fond (Arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas : 1) d'une décision qui ordonne une expertise dans les formes du droit commun alors que la contestation d'ordre médical qui s'était élevée à l'occasion du litige devait, en application des dispositions impératives du décret du 7 janvier 1959 donner lieu à un arbitrage médical dit expertise technique dont les conclusions auraient lié les juges, la décision entreprise tranchant ainsi une question de procédure touchant au fond du litige et pouvant, par suite, être immédiatement frappée d'appel (Arrêt n° 2). 2) d'une décision qui ordonne une expertise médicale de droit commun après avoir écarté l'avis de l'expert technique précédemment désigné (Arrêt n° 3).


Références :

Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 24
Décret 59-160 du 07 janvier 1959
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 87, ART. 88

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 17 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-02-24 Bulletin 1971 V N. 156 p. 129 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-10-10 Bulletin 1974 V N. 477 p. 446 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-06-19 Bulletin 1975 V N. 344 p. 299 (CASSATION). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1976-04-07 (REJET) N. 74-15.093 CPCAM REGION PARISIENNE C/ STE LA MOSAIQUE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1976, pourvoi n°75-10793, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 195 P. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 195 P. 160

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Bolac
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award