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06/04/1976 | FRANCE | N°75-20007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 1976, 75-20007


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, EN RAISON D'UNE SOUS-LOCATION, MAJORE DE 50% LE MONTANT DU LOYER DU A DAME Z... LEUR BAILLERESSE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA CHAMBRE SOUS-LOUEE, DONT LA SUPERFICIE N'ETAIT PAS MEME INDIQUEE, ETAIT UNE PIECE HABITABLE AU SENS DE LA LOI ET SI LES SOUS-LOCATAIRES QUI L'ONT OCCUPEE NE RENTRAIENT PAS DANS LES CATEGORIES ENUMEREES DANS L'ARRETE DU 3 OCTOBRE 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 1 SEPTEMBRE 1948 S'APPL

IQUANT SANS DISTINCTION A TOUTE SOUS-LOCATION TOTALE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, EN RAISON D'UNE SOUS-LOCATION, MAJORE DE 50% LE MONTANT DU LOYER DU A DAME Z... LEUR BAILLERESSE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA CHAMBRE SOUS-LOUEE, DONT LA SUPERFICIE N'ETAIT PAS MEME INDIQUEE, ETAIT UNE PIECE HABITABLE AU SENS DE LA LOI ET SI LES SOUS-LOCATAIRES QUI L'ONT OCCUPEE NE RENTRAIENT PAS DANS LES CATEGORIES ENUMEREES DANS L'ARRETE DU 3 OCTOBRE 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA MAJORATION PREVUE PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 1 SEPTEMBRE 1948 S'APPLIQUANT SANS DISTINCTION A TOUTE SOUS-LOCATION TOTALE OU PARTIELLE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LA CHAMBRE SOUS-LOUEE ETAIT "HABITABLE" AU SENS DE LA LOI;

QU'EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE L'ARRETE DU 3 OCTOBRE 1967, LE MOYEN MANQUE EN FAIT, L'ARRET AYANT ESTIME QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS ETABLI QUE LEURS SOUS-LOCATAIRES RENTRAIENT DANS L'UNE DES CATEGORIES PREVUES PAR LEDIT TEXTE;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR CONDAMNE LES LOCATAIRES A PAYER A COMPTER DU 1ER AVRIL 1968, A DAME Z..., UNE PROVISION ANNUELLE DE 2000 FRANCS SUR LES CHARGES JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ILS NE POUVAIENT CONDAMNER LES LOCATAIRES A PAYER AINSI UNE PROVISION TOTALE DE 10000 FRANCS POUR DES CHARGES INDETERMINEES SANS QU'UN CALCUL AIT PU ETRE ETABLI SUR DES DONNEES SERIEUSES ET NON SUR DES EVALUATIONS APPROXIMATIVES ET HYPOTHETIQUES ET SANS QU'AIT ETE COMMIS AVANT DIRE DROIT UN EXPERT Y... AVEC LA MISSION D'ETABLIR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE SI ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE POUR DETERMINER, JUSQU'A L'ETABLISSEMENT DESDITS COMPTES, L'EVALUATION PROVIONNELLE CRITIQUEE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-20007
Date de la décision : 06/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Majoration - Majoration pour sous-locations - Pièce habitable - Nécessité (non).

La majoration du loyer pour faculté de sous-location s'applique sans distinction à toute sous-location totale ou partielle, même si la pièce sous-louée n'est pas habitable au sens de la loi.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 27

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 6 ), 24 septembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 1976, pourvoi n°75-20007, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 132 P. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 132 P. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Coester
Avocat(s) : Demandeur M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.20007
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