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09/03/1976 | FRANCE | N°75-90229;75-90559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1976, 75-90229 et suivant


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR D..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 7 JANVIER 1975 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, A DECLARE NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
VU LES REQUISITIONS DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTIC

LE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QU'AUX TERME...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR D..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 7 JANVIER 1975 QUI, DANS UNE POURSUITE POUR DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC, A DECLARE NULLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE.
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
VU LES REQUISITIONS DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE, LORSQU'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE D'UN CRIME OU D'UN DELIT QUI AURAIT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT, HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, OU, S'IL S'AGIT D'UN MAIRE OU DE SES ADJOINTS, LORSQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 NE LEUR SONT PAS APPLICABLES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE PRESENTE SANS DELAI REQUETE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, QUI PROCEDE ET STATUE COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES ET DESIGNE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION OU DU JUGEMENT DE L'AFFAIRE;
QUE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DES JURIDICTIONS D'EN FAIRE, D'OFFICE, ASSURER LE RESPECT;
ATTENDU QUE D..., MAIRE DE HECHES, A CITE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, L'UN DE SES ADJOINTS, T..., ET UN CONSEILLER MUNICIPAL, G..., SOUS LA PREVENTION DE DIFFAMATION ET D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN SERVICE PUBLIC;
QUE D'APRES LA CITATION, QUI MENTIONNAIT EXPRESSEMENT LA QUALITE D'ADJOINT AU MAIRE, APPARTENANT A T..., IL ETAIT REPROCHE AUX DEUX PREVENUS D'AVOIR, ENSEMBLE, DANS LE COURANT DU MOIS D'AVRIL 174, PUBLIE ET DIFFUSE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE HECHES, UN LIBELLE QUI CONTENAIT DES ATTAQUES DIFFAMATOIRES ET INJURIEUSES DIRIGEES CONTRE D..., A RAISON DE SES FONCTIONS DE MAIRE;
QU'AINSI LA POURSUITE ETAIT EXERCEE, NOTAMMENT, CONTRE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, POUR UN DELIT QU'IL AURAIT COMMIS HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE ALLEGUE ET QU'IL N'APPARAIT POINT, AU VU TANT DU LIBELLE INCRIMINE QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE L'INFRACTION AINSI RELEVEE AIT ETE PERPETREE EN RELATION AVEC UNE ELECTION, AFIN DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE;
QUE PAR SUITE, ET ALORS D'AILLEURS QUE LES FAITS N'ENTRAIENT PAS, QUANT A L'ACTION PUBLIQUE, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2-4EME DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, PORTANT AMNISTIE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.115 DU CODE ELECTORAL NE POUVAIENT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE CELLES DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QUE, CEPENDANT, SANS AVOIR ETE DESIGNE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A CRU DEVOIR, PAR JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 1974, RETENIR T... ET G... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETAIT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA POURSUITE EXERCEE CONTRE T...;
QUE CETTE INCOMPETENCE S'ETENDAIT A L'EGARD DE G... DES LORS QUE LES FAITS INCRIMINES FORMAIENT UN ENSEMBLE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE DISSOCIER ET QUE, PAR SUITE, LES DEUX PREVENUS DEVAIENT, SANS DISTINCTION, ETRE REUNIS AU SEIN DE LA MEME POURSUITE, SUIVANT LES REGLES DE COMPETENCE EDICTEES EN RAISON DE LA QUALITE DE L'UN D'EUX PAR L'ARTICLE 687 PRECITE;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT SUSVISE DU 11 OCTOBRE 1974 EST NUL DANS TOUTES SES DISPOSITIONS;
QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE, D'AILLEURS, LE DROIT D'EVOCATION PREVU PAR L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS OUVERT, EST, LUI-MEME, NUL;
PAR CES MOTIFS;
DECLARE LA PROCEDURE NULLE A PARTIR DU 16 MAI 1974, DATE DE LA NOTIFICATION DE LA CITATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE;
ET ATTENDU QU'A RAISON DE LA NULLITE AINSI CONSTATEE DE LA PROCEDURE, L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE SONT PRESCRITES EN VERTU DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-90229;75-90559
Date de la décision : 09/03/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - Maire ou adjoint - Crime ou délit commis dans sa circonscription et hors l'exercice de ses fonctions - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Disposition d'ordre public - Incompétence de la juridiction non désignée - Extension de cette incompétence à l'égard des personnes autres que les maires ou leurs adjoints et qui ont pris part aux faits incriminés.

Lorsqu'un maire ou l'un de ses adjoints est "susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit" qui aurait été commis hors l'exercice de ses fonctions et dans la circonscription où il est territorialement compétent, et si l'article L. 115 du Code électoral ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, la procédure définie par ce dernier article doit être engagée sans délai par le Procureur de la République. A défaut de l'accomplissement de ces formalités, les juridictions sont incompétentes pour connaître de la poursuite (1). Cette incompétence s'étend à l'égard des personnes autres que les maires ou leurs adjoints et qui ont pris part aux faits incriminés, dès lors que ces faits constituent un ensemble qu'il n'y a pas lieu de dissocier (2).


Références :

Code de procédure pénale 687
Code électoral L115

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre des appels correctionnels), 07 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1976, pourvoi n°75-90229;75-90559, Bull. crim. N. 87 P. 205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 87 P. 205

Composition du Tribunal
Président : M. Chapar CDFF
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.90229
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