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02/03/1976 | FRANCE | N°74-15260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1976, 74-15260


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 23 AVRIL 1974) D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT POUR STATUER SUR L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE OUVERT AU NOM DE X..., ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES TRIBUNAUX DE COMMERCE CONNAISSENT DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX ACTES DE COMMERCE ENTRE TOUTES PERSONNES, ET QUE SONT REPUTES ACTES DE COMMERCE, ENTRE TOUTES PERSONNES, LES LETTRES DE CHANGE, ALORS

, D'AUTRE PART, QU'UN COMPTE COURANT PRESENTE U...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 23 AVRIL 1974) D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT POUR STATUER SUR L'ACTION INTRODUITE PAR LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE OUVERT AU NOM DE X..., ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES TRIBUNAUX DE COMMERCE CONNAISSENT DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX ACTES DE COMMERCE ENTRE TOUTES PERSONNES, ET QUE SONT REPUTES ACTES DE COMMERCE, ENTRE TOUTES PERSONNES, LES LETTRES DE CHANGE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN COMPTE COURANT PRESENTE UN CARACTERE COMMERCIAL, MEME S'IL INTERVIENT ENTRE UN COMMERCANT ET UN NONCOMMERCANT LORSQUE LES OPERATIONS QUI ENTRENT DANS LE COMPTE ONT UN CARACTERE COMMERCIAL ET QUE, SI LE COMPTE EST COMMERCIAL, CE CARACTERE S'APPLIQUE A TOUTES LES CREANCES, MEME NON COMMERCIALES, QUI Y SONT REPRESENTEES PAR DES ARTICLES, QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE DES CREANCES PORTEES AU COMPTE COURANT CONCERNAIENT L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DE DAME X... ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE X..., NON INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, NE POUVAIT SE PREVALOIR A L'EGARD DES TIERS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 23 MARS 1967, DE LA QUALITE DE COMMERCANT, A CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE LITIGE NE CONCERNAIT PAS LE PAIEMENT DE LETTRES DE CHANGE, ET, D'AUTRE PART, QUE, SI LE RELEVE DE COMPTE MENTIONNAIT UN CERTAIN NOMBRE DE TRAITES DOMICILIEES, DONT SIX TIREES SUR X... PAR DES FOURNISSEURS DE L'EPICERIE EXPLOITEE PAR DAME X..., IL PORTAIT AUSSI "BIEN D'AUTRES ECRITURES" ;

QU'ELLE A AINSI ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, QU'IL N'ETAIT ETABLI NI QUE LA SOCIETE LYONNAISE CONNAISSAIT LA PRETENDUE QUALITE DE X... DE PRETE-NOM DE SA FEMME, NI QUE LE COMPTE AVAIT ETE OUVERT ET AVAIT ESSENTIELLEMENT FONCTIONNE POUR LE REGLEMENT D'OPERATIONS COMMERCIALES ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-15260
Date de la décision : 02/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation relative à des actes de commerce - Compte-courant - Solde débiteur - Action en payement - Titulaire non inscrit au registre du commerce - Compte ne fonctionnant pas essentiellement pour le règlement d'opérations commerciales.

* COMMERCANT - Registre du commerce - Immatriculation - Défaut - Portée - Qualité de commerçant - Impossibilité de s'en prévaloir à l'égard des tiers.

* COMPTE-COURANT - Solde débiteur - Action en payement - Compétence - Titulaire non inscrit au registre du commerce - Compte ne fonctionnant pas essentiellement pour le règlement d'opérations commerciales.

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal de grande instance compétent pour statuer sur l'action introduite par une banque en paiement du solde débiteur du compte ouvert par un client alors qu'ayant relevé que ce client, non inscrit au registre du commerce, ne pouvait se prévaloir, à l'égard des tiers, de la qualité de commerçant, elle a constaté que le litige ne concernait pas le paiement de lettres de change et que, si le relevé de comptes mentionnait un certain nombre de traites domiciliées dont plusieurs tirées par des fournisseurs de sa femme commerçante, il portait aussi "bien d'autres écritures" estimant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était établi ni que la banque connaissait la prétendue qualité de son client de prête-nom de son épouse ni que le compte avait essentiellement fonctionné pour le règlement d'opérations commerciales.


Références :

Code de commerce 631
Code de commerce 632
Décret 67-237 du 23 mars 1967 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 23 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1976, pourvoi n°74-15260, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 81 P. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 81 P. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Laroque
Rapporteur ?: M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15260
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