SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR ACCORDER UNE PROVISION AU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OUSTALET, ET A UN PORTEUR DE PARTS DE LADITE SOCIETE, LE SIEUR X..., QUI SE PLAIGNAIENT DE FISSURES APPARUES DANS UN REVETEMENT D'ETANCHEITE EXECUTE PAR LA SOCIETE RUBEROID, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE FEREM, ET CONDAMNER CELLE-CI AU PAIEMENT DE CETTE PROVISION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A AINSI PREJUGE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DANS LA MESURE OU ELLE N'A "PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LES DEMANDEURS SE FONDAIENT SUR UN PRE-RAPPORT, DEPOSE PAR LES EXPERTS, QUI N'ETAIT PAS DEFINITIF ET RENFERMAIT DES CONTRADICTIONS INTERNES, QUE LES EXPERTS N'AVAIENT PU OU N'AVAIENT PAS EU LES MOYENS DE DETERMINER TECHNIQUEMENT LES CAUSES DES DESORDRES ET QU'AINSI LES RESPONSABILITES NE POUVAIENT ETRE ETABLIES QU'APRES LEUR RAPPORT FINAL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR L'ARTICLE 178-XV DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, DONNAIT POUVOIR AU JUGE DES REFERES D'ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER LORSQUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, C'EST SANS PREJUGER LE FOND ET EN REPONDANT NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT CONSTATE QUE DES INFILTRATIONS S'ETAIENT PRODUITES A LA SUITE DES TRAVAUX D'ETANCHEITE CONFIES A L'ENTREPRENEUR, ONT, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXISTENCE DE SON OBLIGATION N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, CONDAMNE CELUI-CI A PAYER AU MAITRE DE Y... UNE PROVISION POUR LUI PERMETTRE DE FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT LES PLUS URGENTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.