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18/02/1976 | FRANCE | N°75-10133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1976, 75-10133


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR ACCORDER UNE PROVISION AU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OUSTALET, ET A UN PORTEUR DE PARTS DE LADITE SOCIETE, LE SIEUR X..., QUI SE PLAIGNAIENT DE FISSURES APPARUES DANS UN REVETEMENT D'ETANCHEITE EXECUTE PAR LA SOCIETE RUBEROID, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE FEREM, ET CONDAMNER CELLE-CI AU PAIEMENT DE CETTE PROVISION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A AINSI PREJUGE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DANS LA MESURE

OU ELLE N'A "PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS QUI ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, DE S'ETRE DECLAREE COMPETENTE POUR ACCORDER UNE PROVISION AU PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OUSTALET, ET A UN PORTEUR DE PARTS DE LADITE SOCIETE, LE SIEUR X..., QUI SE PLAIGNAIENT DE FISSURES APPARUES DANS UN REVETEMENT D'ETANCHEITE EXECUTE PAR LA SOCIETE RUBEROID, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE FEREM, ET CONDAMNER CELLE-CI AU PAIEMENT DE CETTE PROVISION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A AINSI PREJUGE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR DANS LA MESURE OU ELLE N'A "PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LES DEMANDEURS SE FONDAIENT SUR UN PRE-RAPPORT, DEPOSE PAR LES EXPERTS, QUI N'ETAIT PAS DEFINITIF ET RENFERMAIT DES CONTRADICTIONS INTERNES, QUE LES EXPERTS N'AVAIENT PU OU N'AVAIENT PAS EU LES MOYENS DE DETERMINER TECHNIQUEMENT LES CAUSES DES DESORDRES ET QU'AINSI LES RESPONSABILITES NE POUVAIENT ETRE ETABLIES QU'APRES LEUR RAPPORT FINAL" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE L'ARTICLE 73 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR L'ARTICLE 178-XV DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973, DONNAIT POUVOIR AU JUGE DES REFERES D'ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER LORSQUE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, C'EST SANS PREJUGER LE FOND ET EN REPONDANT NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT CONSTATE QUE DES INFILTRATIONS S'ETAIENT PRODUITES A LA SUITE DES TRAVAUX D'ETANCHEITE CONFIES A L'ENTREPRENEUR, ONT, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXISTENCE DE SON OBLIGATION N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, CONDAMNE CELUI-CI A PAYER AU MAITRE DE Y... UNE PROVISION POUR LUI PERMETTRE DE FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT LES PLUS URGENTS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-10133
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Décision constatant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable - Préjudice au principal (non).

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Réparation - Référés - Provision.

Ne préjuge pas le fond la juridiction du référé qui ayant constaté que des infiltrations s'étaient produites à la suite des travaux d'étanchéité confiés à un entrepreneur et que l'existence de son obligation n'était pas sérieusement contestable, le condamne à verser au maître de l'ouvrage une provision pour les travaux de remise en état.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 73

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 27 novembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-20 Bulletin 1975 II N. 305 (1) p. 245 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1976, pourvoi n°75-10133, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 72 P. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 72 P. 56

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Mestre
Avocat(s) : Demandeur M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10133
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