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18/02/1976 | FRANCE | N°74-15087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1976, 74-15087


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'ENTREPRISE Y..., CHARGEE PAR LA SOCIETE AUDET-BARRIE ET GRANOUX DE LA CONSTRUCTION D'UNE "MICRO-CENTRALE" SOUS LA DIRECTION DE L'INGENIEUR-CONSEIL DELBRUEL, DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DU PRIX DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DEPASSANT LES PREVISIONS DU MARCHE, AUX MOTIFS QUE LA SOMME RECLAMEE DEPASSERAIT LE DECOMPTE ETABLI APRES LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DRESSE PAR L'INGENIEUR-CONSEIL CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET QUE LA SOMME VERSEE A L'ENTRE

PRENEUR A LA SUITE DE CE DECOMPTE PROVISOIRE N'...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'ENTREPRISE Y..., CHARGEE PAR LA SOCIETE AUDET-BARRIE ET GRANOUX DE LA CONSTRUCTION D'UNE "MICRO-CENTRALE" SOUS LA DIRECTION DE L'INGENIEUR-CONSEIL DELBRUEL, DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DU PRIX DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DEPASSANT LES PREVISIONS DU MARCHE, AUX MOTIFS QUE LA SOMME RECLAMEE DEPASSERAIT LE DECOMPTE ETABLI APRES LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DRESSE PAR L'INGENIEUR-CONSEIL CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET QUE LA SOMME VERSEE A L'ENTREPRENEUR A LA SUITE DE CE DECOMPTE PROVISOIRE N'AURAIT PAS EU LE CARACTERE D'UN ACOMPTE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS "REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'ENTREPRENEUR CONTESTAIT LA VALEUR DU DECOMPTE QUI PORTAIT SON ACCEPTATION DONNEE A UNE DATE ANTERIEURE EN VUE D'OBTENIR UN ACOMPTE ET NON PAS POUR ARRETER UN SOLDE DEFINITIF, AINSI QU'IL RESULTAIT DES TERMES DU DOCUMENT LUI-MEME DONT LE SENS X... ET PRECIS A ETE DENATURE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRENEUR QUI, EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, DEMANDAIT QUE SOIT ORDONNEE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER SI DES PLANS PRECIS AVAIENT ETE ETABLIS ET, DANS L'AFFIRMATIVE, S'ILS AVAIENT ETE OU NON SUIVIS ET DE RECHERCHER QUAND ET PAR QUI AVAIENT ETE EXECUTES LES TRAVAUX RESULTANT DES RESERVES FAITES LORS DE LA RECEPTION PROVISOIRE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES TERMES DE CE DECOMPTE, A ENONCE QUE CELUI-CI, DRESSE PAR L'INGENIEUR-CONSEIL APRES RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX, FAISAIT APPARAITRE, BIEN QU'ETANT ETABLI SUR UN IMPRIME INTITULE "VERSEMENT D'ACOMPTE", QU'IL PORTAIT SUR L'ENSEMBLE DU MARCHE ;

QU'IL CONSTITUAIT UN DECOMPTE DEFINITIF A LA DATE DE LA RECEPTION, COMPORTAIT TOUS LES ELEMENTS DE CONTROLE ET AVAIT ETE ACCEPTE PAR TOUTES LES PARTIES COMME TEL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE DONNER UN MOTIF SPECIAL A SON REFUS D'ORDONNER UNE EXPERTISE QU'ELLE ESTIMAIT INUTILE, A AINSI NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DE S'ETRE REFERE, POUR DETERMINER LA SOMME DUE A L'ENTREPRISE, A UN DECOMPTE DES TRAVAUX COMPORTANT DEDUCTION, A TITRE DE PENALITE DE RETARD, D'UNE SOMME CORRESPONDANT A QUATRE-VINGT-DIX JOURS DE RETARD, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRENEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE LE CAHIER DES CHARGES PREVOYAIT UN DELAI D'EXECUTION DE SEPT MOIS A COMPTER DU 1ER MAI 1969 ET QUE LA RECEPTION PROVISOIRE AVAIT EU LIEU LE 30 NOVEMBRE 1969, DE TELLE SORTE QUE LES TRAVAUX AVAIENT ETE TERMINES DANS LE DELAI PREVU ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME QU'IL Y AVAIT EU ACCORD DEFINITIF SUR LE DECOMPTE ETABLI PAR L'INGENIEUR-CONSEIL, LES ENTREPRENEURS NE FAISANT VALOIR AUCUN VICE DU CONSENTEMENT, N'AVAIT PAS A REPONDRE A UN MOYEN QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANT, DES LORS QUE CE DECOMPTE FAISAIT APPLICATION DE LA CAUSE DU MARCHE VISANT LES PENALITES DE RETARD ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... REPROCHENT ENFIN A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER A GRANOUX, ES QUALITES, DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LES DEMANDEURS EN CASSATION, "QUE LES PREMIERS JUGES, PAR UNE DECISION DONT ILS DEMANDAIENT LA CONFIRMATION, AVAIENT ESTIME INDISPENSABLE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR FAIRE RECHERCHER LA VALEUR DES PRETENTIONS CONTRAIRES DES PARTIES" ;

MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PAS INTERDIT A LA COUR D'APPEL DE PRONONCER CONDAMNATION POUR PROCEDURE ABUSIVE, ALORS MEME QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LA DECISION EST INFIRMEE, AVAIENT, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES, ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

QU'AYANT ENONCE QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT, EN INTRODUISANT LEUR ACTION, AGI DE MAUVAISE FOI, LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI CARACTERISE LA FAUTE AYANT FAIT DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-15087
Date de la décision : 18/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Absence de faute - Jugement ayant ordonné une mesure d'instruction tous droits et moyens des parties réservés (non).

Il n'est pas interdit à une Cour d'appel de prononcer condamnation pour procédure abusive, alors même que les premiers juges, dont la décision est infirmée, avaient, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné une mesure d'instruction.


Références :

(1)
Code civil 1382
Code civil 1134
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 25 juin 1974

CF. Cour de Cassation(Chambre commerciale ) 1965-11-02 Bulletin 1965 IV N. 542 p. 485 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1976, pourvoi n°74-15087, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 66 P. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 66 P. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Mestre
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.15087
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